Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_792/2015 KI-generiert

Federal Supreme Court Dismisses Appeal for Failure to Pay Cost Advance

Geschäftsnummer 2C_792/2015
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a legal challenge against the decision made by the Department of Security and Economy of a Swiss canton, which permanently revoked an individual's license to practice as a private detective and commercial agent. The individual filed a public law appeal against this decision, which was subsequently dismissed by the cantonal court. The individual then appealed to the Swiss Federal Tribunal but failed to pay the required court fees within the designated timeframe. This led to the appeal being deemed inadmissible due to non-compliance with procedural requirements regarding the payment of fees.

Legislator-Regeste

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Art. 62 al. 3 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 108 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 68 al.1 et 3 LTF; Federal Supreme Court Dismisses Appeal for Failure to Pay Cost Advance: The individual filed a public law appeal against this decision, which was subsequently dismissed by the cantonal court. The individual then appealed to the Swiss Federal Tribunal but failed to pay the required court fees within the designated timeframe. This led to the appeal being deemed inadmissible due to non-compliance with procedural requirements regarding the payment of fees.

Schlagwörter

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Kostenvorschuss Fristversäumnis fristlose Entlassung anfechtbarer Zwischenentscheid nachträglicher Rechtsvorschlag Subrogation des Gemeinwesens

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

The appeal was declared inadmissible due to the failure to provide the required advance payment of costs.

Art. 66 al. 1 LTF

The court imposed the judicial costs on the appellant because they lost the case.

Art. 68 al.1 et 3 LTF

The court decided not to award any costs (dépens).

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_792/2015

{T 0/2}

Arrêt du 12 novembre 2015

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Zünd, Président.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

X.________,

représenté par Me Pierre-Xavier Luciani, avocat,

recourant,

contre

Département de la sécurité et de l'économie de la République et canton de Genève.

Objet

Retrait de l'autorisation à exercer la profession de détective privé et d'agent de renseignements commerciaux,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 28 juillet 2015.

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 28 juillet 2015, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours déposé par X.________ contre la décision du Département de la sécurité et de l'économie du canton de Genève du 4 juillet 2014 lui retirant définitivement l'autorisation d'exercer la profession de détective privé et d'agent de renseignements commerciaux.

X.________ a déposé auprès du Tribunal fédéral un recours en matière de droit public contre l'arrêt du 28 juillet 2015.

2. Par ordonnance du 17 septembre 2015, la Chancellerie de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a imparti au recourant un délai au 9 octobre 2015 pour effectuer le paiement de l'avance de frais de justice de 2'000 fr. Par courrier du 9 octobre 2015, le mandataire du recourant a demandé au Tribunal fédéral une prolongation du délai au 5 novembre 2015.

Par ordonnance du 12 octobre 2015, la Chancellerie de la IIe cour de droit public a écrit au mandataire du recourant qu'il pouvait s'acquitter de l'avance de frais dans un délai non prolongeable au 5 novembre 2015, sous peine d'irrecevabilité du recours. Par courrier du 9 novembre 2015, sous sa propre signature, le recourant a demandé un nouveau délai au 7 décembre 2015 pour payer l'avance de frais.

3.

3.1. D'après l' art. 62 al. 3 LTF , le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais ou les sûretés. Si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire. Si l'avance ou les sûretés ne sont pas versées dans ce second délai, le recours est irrecevable.

3.2. Le recourant n'a pas effectué le versement de l'avance de frais dans le second délai imparti par ordonnance du 12 octobre 2015. Du moment qu'il est assisté par un mandataire professionnel, il ne peut nullement se prévaloir d'avoir été malade aux fins d'excuser l'absence de paiement de l'avance de frais dans le délai au 5 novembre 2015 et, comme il ressort clairement de l' art. 62 al. 3 LTF et de l'ordonnance du 12 octobre 2015, une demande de son avocat pour obtenir un troisième délai, même si elle avait été formulée dans le délai du 5 novembre 2015, aurait été inopérante.

4. Il s'ensuit que le recours est irrecevable pour défaut d'avance de frais ( art. 108 al. 1 let. a LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF . Succombant, le recourant doit supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al.1 et 3 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Département de la sécurité et de l'économie ainsi qu'à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section.

Lausanne, le 12 novembre 2015

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Zünd

Le Greffier : Dubey