Cantonal Service of the Population v. Serbian National (Detention Pending Removal)
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual who, after having their residency permit refused and facing a scheduled deportation, returned to Switzerland under a false identity. Following their detention by local immigration authorities, the individual challenged the legality of their detention, asserting a request for a residency permit and voicing concerns about a previous legal procedure that led to their divorce. However, the local court upheld the detention, citing non-compliance with the authorities' instructions, and the individual subsequently appealed to the federal tribunal. The federal tribunal found the appeal to be manifestly inadmissible due to insufficient motivation regarding the alleged legal violations of the decision to maintain the individual's detention.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 LTF, Art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEtr, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 108 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Cantonal Service of the Population v. Serbian National (Detention Pending Removal): Following their detention by local immigration authorities, the individual challenged the legality of their detention, asserting a request for a residency permit and voicing concerns about a previous legal procedure that led to their divorce. However, the local court upheld the detention, citing non-compliance with the authorities' instructions, and the individual subsequently appealed to the federal tribunal. The federal tribunal found the appeal to be manifestly inadmissible due to insufficient motivation regarding the alleged legal violations of the decision to maintain the individual's detention.
Schlagwörter
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible for failure to meet formal requirements (lack of motivation).
The decision to treat the appeal under the simplified procedure was based on this article.
Used to decide not to levy court fees in this instance.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_792/2011
{T 0/2}
Arrêt du 4 octobre 2011
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________, alias Y.________,
recourant,
contre
Service de la population et des migrations du canton du Valais, avenue de la Gare 39, case postale 478, 1951 Sion.
Objet
Détention en vue de renvoi,
recours contre l'arrêt du Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 26 septembre 2011.
Considérant en fait et en droit:
1. Par décision du 23 septembre 2011, le Service de la population du canton du Valais a placé en détention immédiate X.________, ressortissant serbe né en 1984, qui disait avoir quitté la Suisse après le refus de prolongation de son autorisation de séjour, et son renvoi pour le 1er juin 2011 mais qui y est revenu en juin et septembre 2011 sous un faux nom, soit Y.________.
2. Par arrêt du 26 septembre 2011, le Tribunal cantonal du canton du Valais a confirmé le maintien en détention en vue du renvoi de X.________, son comportement permettant de conclure qu'il se refuse d'obtempérer aux instructions des autorités.
3. Par courrier daté du 27 septembre 2011, X.________ s'adresse au Tribunal fédéral pour demander justice. Il demande l'octroi d'un permis B et dénonce la procédure qui a conduit à son divorce.
4. D'après l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés (al. 1). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2).
Le courrier du 27 septembre 2011 ne répond manifestement pas aux exigences de motivation prévues par l' art. 42 LTF . En effet, il n'expose pas en quoi l'arrêt rendu le 26 septembre 2011 par le Tribunal cantonal violerait le droit en maintenant l'intéressé en détention. Au demeurant, le maintien en détention de celui-ci se justifierait en raison de son changement de nom (art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEtr).
5. Le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Au vu des circonstances de la cause, il se justifie de ne pas percevoir de frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu d'émolument de justice.
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et des migrations et au Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 4 octobre 2011
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Zünd
Le Greffier: Dubey