Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_788/2011 KI-generiert

Pakistani National and Daughter Denied Residence Permit Renewal After Separation from Swiss Spouse

Geschäftsnummer 2C_788/2011
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The case involves a mother and her daughter, both from Pakistan, who were denied the renewal of their residence permits in Switzerland after the mother's marriage to a French citizen dissolved. The mother had held a temporary residence permit based on her marriage but was separated from her husband since 2009. The local authorities rejected their requests for re-examination of the residence permit after determining that there were no valid grounds for renewal, particularly due to the lack of established paternity for the daughter and the mother's non-marital status with a new partner. Subsequent appeals to the cantonal court also resulted in a dismissal, leading the mother and daughter to seek relief from the federal tribunal, which focused on their claims concerning their family rights under the European Convention on Human Rights.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 8 CEDH, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 116 LTF, Art. 115 let. b LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 108 LTF; Pakistani National and Daughter Denied Residence Permit Renewal After Separation from Swiss Spouse: The mother had held a temporary residence permit based on her marriage but was separated from her husband since 2009. The local authorities rejected their requests for re-examination of the residence permit after determining that there were no valid grounds for renewal, particularly due to the lack of established paternity for the daughter and the mother's non-marital status with a new partner. Subsequent appeals to the cantonal court also resulted in a dismissal, leading the mother and daughter to seek relief from the federal tribunal, which focused on their claims concerning their family rights under the European Convention on Human Rights.

Schlagwörter

KI-generiert
Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung Aufenthaltsbewilligung Recht auf Leben Ehetrennung Ehegatte erworbener Anspruch

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 108 al. 1 let. a LTF

The appeal was declared inadmissible because it was manifestly inadmissible under the criteria applied to both public law appeals and subsidiary constitutional appeals.

Art. 66 al. 1 LTF

The unsuccessful appellants were ordered to bear the federal court costs.

Art. 68 al. 2 LTF

It was ruled that the appellants were not entitled to legal costs (dépens).

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_788/2011

{T 0/2}

Arrêt du 30 septembre 2011

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge Zünd, Président.

Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure

1. A.X.________,

2. B.X.________,

toutes les deux représentées par Me Anne-Sylvie Dupont, avocate,

recourantes,

contre

Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.

Objet

Refus de renouveler l'autorisation de séjour,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 26 août 2011.

Considérant en fait et en droit:

1. A.X.________, ressortissante du Pakistan était au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse de type B CE/AELE jusqu'au 7 septembre 2011 en raison de son mariage avec un ressortissant français également titulaire d'une autorisation de séjour en Suisse de type B CE/AELE. B.X.________, fille de A.X.________, est née en 2008. Le couple est séparé depuis novembre 2009. Le père biologique de B.X.________ serait Y.________ et une action en désaveu de paternité est en cours. Ce dernier est titulaire d'une autorisation de séjour de type B.

Par décision du 3 août 2010, le Service cantonal de la population a refusé de renouveler le permis de séjour de A.X.________ et B.X.________, le mariage avec C.X.________ n'existant plus. Cette décision a été confirmée par arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 20 avril 2011.

Par décision du 26 mai 2011, le Service de la population a déclaré irrecevable, subsidiairement a rejeté une demande de reconsidération de A.X.________ et B.X.________, qui faisaient valoir les relations régulières que cette dernière entretient avec son père biologique ainsi que la procédure d'obtention d'une rente d'invalidité en faveur de la première.

Par arrêt du 26 août 2011, le Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé par les intéressées contre la décision du 26 mai 2011. Il a jugé qu'il n'y avait aucun fait nouveau qui justifiait d'entrer en matière sur la demande de réexamen.

2. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.X.________ et B.X.________ demandent au Tribunal fédéral de leur octroyer une autorisation de séjour. Elles invoquent l'art. 8 § 1 CEDH en faveur de B.X.________.

3. Selon l' art. 83 let . c ch. 2 LTF, en droit des étrangers, le recours en matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Un étranger peut invoquer la protection de la vie familiale découlant de l' art. 8 CEDH à condition qu'il entretienne une relation étroite et effective (cf. ATF 131 II 265 consid. 5 p. 269) avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ce qui suppose que cette personne ait la nationalité suisse, une autorisation d'établissement en Suisse ou un droit certain à une autorisation de séjour en Suisse (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145 s.; 130 II 281 consid. 3.1 p. 285). Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l' art. 8 par. 1 CEDH , un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble ( ATF 127 II 60 consid. 1d/aa p. 65; 120 Ib 257 consid. 1d p. 261).

En l'espèce, le Tribunal cantonal a établi, d'une manière qui lie le Tribunal fédéral ( art. 105 al. 1 LTF ) et n'est pas contestée par les recourantes, que les liens de filiation entre B.X.________ et Y.________ ne sont pas établis juridiquement et que A.X.________ n'est pas mariée à ce dernier. Il s'ensuit qu'elles ne peuvent se prévaloir de l' art. 8 CEDH et que la voie du recours en matière de droit public n'est pas ouverte sous cet angle.

4. Reste seul ouvert le recours constitutionnel subsidiaire ( art. 113 ss LTF ) pour violation des droits constitutionnels ( art. 116 LTF ). La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose toutefois un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ( art. 115 let. b LTF ). Les recourantes ne peuvent toutefois se prévaloir d'aucune norme du droit fédéral ou du droit international leur accordant un droit à une autorisation de séjour (cf. consid. 3 ci-dessus). Par conséquent, sous cet angle, elles n'ont pas une position juridique protégée qui leur confère la qualité pour agir au fond ( ATF 133 I 185 ). Elle peuvent se plaindre uniquement de la violation de leurs droits de partie équivalant à un déni de justice formel, ce qui serait recevable pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 126 I 81 consid. 3c et 7 p. 86 et 94). Dans la mesure où les recourantes dénoncent la violation de leur droit d'être entendues en ce que l'instance précédente a refusé le témoignage de Y.________, leur recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. En effet, l'examen de l'appréciation anticipée des preuves ne peut pas être séparé de l'examen du fond lui-même.

5. Qu'il soit considéré comme recours en matière de droit public ou comme recours constitutionnel subsidiaire, le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures et une audience. Succombant, les recourantes doivent supporter les frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ) et n'ont pas droit à des dépens ( art. 68 al. 2 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge des recourantes.

3. Le présent arrêt est communiqué à la mandataire des recourantes, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 30 septembre 2011

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Dubey