Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_787/2017 KI-generiert

Somali National Residence Permit Appeal Timeliness

Geschäftsnummer 2C_787/2017
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a female applicant who is a Somalian national, challenging the decision of the cantonal authorities in Vaud that denied her request for an extension of her residence permit based on family reunification and ordered her expulsion from Switzerland. The cantonal tribunal upheld the decision, and the applicant later sought to appeal to the Federal Tribunal. However, her appeal was submitted after the legal deadline, which raised questions about whether she could justify a delayed filing due to her hospitalization during that time. Ultimately, the court found that the reasons provided were insufficient to grant an extension of the timeline for her appeal.

Legislator-Regeste

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Art. 100 LTF, Art. 47 LTF, Art. 50 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 108 LTF, Art. 68 al. 2 LTF; Somali National Residence Permit Appeal Timeliness: The cantonal tribunal upheld the decision, and the applicant later sought to appeal to the Federal Tribunal. However, her appeal was submitted after the legal deadline, which raised questions about whether she could justify a delayed filing due to her hospitalization during that time. Ultimately, the court found that the reasons provided were insufficient to grant an extension of the timeline for her appeal.

Schlagwörter

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abgelaufene Aufenthaltsbewilligung Familiennachzugsbewilligung Aufenthaltsbewilligung verspätetes Asylgesuch gesetzliche Frist Einreichungszeitpunkt

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

Used to declare the appeal inadmissible under the simplified procedure because it was manifestly inadmissible.

Art. 108 LTF

Used to justify the application of the simplified procedure for the manifestly inadmissible appeal.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the appellant to bear the costs of the federal procedure because she lost the case.

Art. 68 al. 2 LTF

Used to state that no legal costs are awarded.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_787/2017

Arrêt du 9 octobre 2017

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Seiler, Président.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

X.________, recourante,

contre

Service de la population du canton de Vaud,

intimé.

Objet

Refus de prolongation de l'autorisation de séjour par regroupement familial et renvoi de Suisse,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 23 juin 2017 (PE.2017.0167).

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 23 juin 2017, notifié le 27 juin 2017, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours déposé par X.________, ressortissante de Somalie, contre la décision rendue le 2 mars 2017 du Service cantonal de la population du canton de Vaud refusant de prolonger son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse. Le renvoi semblant ne pas être exigible, le Service cantonal de la population du canton de Vaud s'est engagé à soumettre le dossier de X.________ au SEM pour une éventuelle admission provisoire.

2. Par courrier du 12 septembre 2017, X.________ demande au Tribunal fédéral, au moins implicitement, de prolonger son autorisation de séjour en Suisse. Elle expose avoir été empêchée de déposer le recours dans le délai en raison d'une hospitalisation. Sur demande, elle a produit un certificat médical attestant une hospitalisation du 25 juillet 2017 au 19 septembre 2017.

3.

3.1. D'après l'art. 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. Les délais fixés par la loi, comme celui de l' art. 100 LTF par exemple, ne peuvent être prolongés ( art. 47 LTF ).

En l'espèce, le délai pour recourir contre l'arrêt rendu le 23 juin 2017, notifié le 27 juin 2017, par le Tribunal cantonal du canton de Vaud est échu le 28 août 2017. Le courrier du 12 septembre 2017 a par conséquent été déposé hors délai et doit être déclaré irrecevable sauf si la recourante peut faire valoir un motif de restitution du délai au sens de l' art. 50 LTF .

3.2. Aux termes de l' art. 50 LTF , si, pour un autre motif qu'une notification irrégulière, la partie ou son mandataire a été empêché d'agir dans le délai fixé sans avoir commis de faute, le délai est restitué pour autant que la partie en fasse la demande, avec indication du motif, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé; l'acte omis doit être exécuté dans ce délai.

En l'espèce la recourante se prévaut d'une hospitalisation qui a commencé le 25 juillet 2017, soit environ un mois après la notification de la décision attaquée, ce qui lui laissait amplement le temps de déposer un recours contre celle-ci. A défaut d'explication, même succincte, sur les motifs de l'hospitalisation, il n'est pas possible dans ces circonstances de restituer le délai de recours. Le recours du 12 septembre 2017 est par conséquent irrecevable.

4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 et 5 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 2 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours du 12 septembre 2017 est irrecevable.

2. Les frais de procédure, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Service cantonale du la population, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 9 octobre 2017

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Dubey