Municipality Withdraws Public Law Appeal Against Cantonal Parking Compensation Law
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a public law appeal submitted by a city against a law passed by the Grand Council of the Republic and Canton of Geneva, which allocated compensation to a foundation for parking control services from 2017 to 2019. The appeal was filed on September 14, 2017, but was suspended on September 19, 2017, pending a related ruling from a constitutional court. Subsequently, on October 3, 2018, the city formally withdrew its appeal, leading to the decision to conclude the proceedings in light of this withdrawal and to remove the case from the court's agenda without incurring judicial fees.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 73 al. 1 PCF, Art. 71 LTF, Art. 66 al. 4 LTF, Art. 68 al. 3 LTF, art. 73 al. 1 PCF par renvoi de l' art. 71 LTF; Municipality Withdraws Public Law Appeal Against Cantonal Parking Compensation Law: The appeal was filed on September 14, 2017, but was suspended on September 19, 2017, pending a related ruling from a constitutional court. Subsequently, on October 3, 2018, the city formally withdrew its appeal, leading to the decision to conclude the proceedings in light of this withdrawal and to remove the case from the court's agenda without incurring judicial fees.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertZitierte Rechtsprechung
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertThis provision is applied in the dispositive (point 3) to decide on the waiver of court fees because the appeal did not directly concern the applicant's patrimonial interest.
This provision is applied in the dispositive (point 3, implicitly by stating that no costs/damages are awarded) concerning the allocation of legal costs.
This provision is cited in the reasoning as the basis for striking the case from the roll following the withdrawal, which is implemented in point 2 of the dispositive.
Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (2)
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_786/2017
Ordonnance du 4 octobre 2018
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
Greffier: M. Tissot-Daguette.
Participants à la procédure
Ville de Genève, Palais Eynard, rue de la Croix-Rouge 4, 1204 Genève,
représentée par Me Nicolas Wisard, avocat, Etude BMG Avocats, avenue de Champel 8C,
case postale 385, 1211 Genève 12,
recourante,
contre
Grand Conseil de la République et canton de Genève, rue de l'Hôtel-de-Ville 2, case postale 3970, 1211 Genève 3.
Objet
Loi L11923 accordant une indemnité à une fondation pour la prestation de contrôle de stationnement en Ville de Genève,
recours contre la loi du Grand Conseil de la République et canton de Genève du 12 mai 2017 (L11923).
Le Président, vu :
le recours en matière de droit public déposé le 14 septembre 2017 par la Ville de Genève contre la loi genevoise 11923 accordant une indemnité à la Fondation des parkings pour les années 2017 à 2019 pour prestation de contrôle du stationnement en Ville de Genève,
l'ordonnance du 19 septembre 2017 du Président de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suspendant la présente procédure de recours 2C_786/2017 jusqu'à droit connu sur le recours déposé par l'intéressée contre la loi 11923 précitée devant la Chambre constitutionnelle de la Cour de justice de la République et canton de Genève,
le courrier du 3 octobre 2018 du représentant de la Ville de Genève déclarant retirer le recours,
considérant :
qu'une procédure suspendue par le Tribunal fédéral peut être reprise en tout temps d'office ou sur demande des parties,
que l'écriture de la recourante du 3 octobre 2018 par laquelle celle-ci déclare retirer son recours nécessite tout d'abord de reprendre la procédure 2C_786/2017,
que le juge instructeur statue comme juge unique sur la radiation du rôle des procédures achevées par un retrait ( art. 32 al. 1 et 2 LTF ),
que tel est le cas en l'espèce, la recourante ayant expressément signifié le retrait de son recours au Tribunal fédéral (cf. ATF 119 V 36 consid. 1b p. 38 s.; arrêt 1C_218/2011 du 12 septembre 2011 consid. 2),
qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle ( art. 73 al. 1 PCF par renvoi de l' art. 71 LTF ),
qu'en principe, le recourant qui retire son recours doit supporter les frais de l'instance fédérale (ordonnance 2C_117/2016 du 23 septembre 2016 et les références citées),
que le présent recours abstrait ne met pas directement en cause l'intérêt patrimonial de la recourante, si bien qu'en application de l' art. 66 al. 4 LTF , il est statué sans frais,
qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens ( art. 68 al. 3 LTF ),
ordonne :
1. La procédure de recours 2C_786/2017 est reprise.
2. La cause 2C_786/2017 est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4. La présente ordonnance est communiquée au mandataire de la recourante, au Grand Conseil de la République et canton de Genève et à la Chambre constitutionnelle de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 4 octobre 2018
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
Le Greffier : Tissot-Daguette