Taxpayer Appeal Dismissed for Insufficient Reasoning in Challenge to Alimony Taxation
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA taxpayer filed a legal challenge before the Swiss Federal Tribunal against a decision made by the Court of Taxation of the Canton of Fribourg, which had upheld a previous taxation decision. The dispute centers on the inclusion of an amount of 102,692 CHF in alimony payments as taxable income for the fiscal year 2017. The taxpayer argued that the cantonal court arbitrarily ignored amounts withdrawn from a joint account held with their former spouse. However, the appeal was criticized for not adequately addressing the reasons provided by the lower court for its decision and failing to meet the legal requirements for a well-motivated appeal. As a result, the appeal was deemed inadmissible by the tribunal.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 108 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a et b LTF; Taxpayer Appeal Dismissed for Insufficient Reasoning in Challenge to Alimony Taxation: The dispute centers on the inclusion of an amount of 102,692 CHF in alimony payments as taxable income for the fiscal year 2017. The taxpayer argued that the cantonal court arbitrarily ignored amounts withdrawn from a joint account held with their former spouse. However, the appeal was criticized for not adequately addressing the reasons provided by the lower court for its decision and failing to meet the legal requirements for a well-motivated appeal. As a result, the appeal was deemed inadmissible by the tribunal.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible based on this provision due to insufficient grounds for appeal.
The losing appellant was ordered to bear the judicial costs.
No legal costs were awarded to the opposing parties.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_784/2020
Arrêt du 24 septembre 2020
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
Greffier: M. Tissot-Daguette.
Participants à la procédure
A.A.________,
recourante,
contre
Service cantonal des contributions du canton de Fribourg,
B.A.________,
tiers intéressé,
Objet
Impôts fédéral direct, cantonal et communal de la période fiscale 2017,
recours contre l'arrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 16 juillet 2020 (604 2019 90 et 604 2019 91).
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 16 juillet 2020, la Cour fiscale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté un recours que A.A.________ avait formé à l'encontre d'une décision sur réclamation du Service cantonal des contributions de l'Etat de Fribourg du 21 août 2019 qui confirmait une décision de taxation du 18 avril 2019 retenant notamment comme revenu un montant de 102'692 fr. de pensions alimentaires lors de la période fiscale 2017.
2. Par courrier du 14 septembre 2020 adressé au Tribunal fédéral, A.A.________ a déclaré vouloir faire recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du 16 juillet 2020.
3. Les mémoires de recours auprès du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés ( art. 42 al. 1 LTF ). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit ( art. 42 al. 2 LTF ) et doivent se fonder sur les faits retenus par l'arrêt attaqué ( art. 105 al. 1 LTF ).
En l'occurrence, la recourante ne s'en prend aucunement à la motivation de l'autorité précédente. Elle se limite, de manière très générale, à expliquer que le Tribunal cantonal n'a arbitrairement pas tenu compte des montants qu'elle avait prélevés sur le compte commun qu'elle possédait avec son ex-époux en 2017 et à présenter, une fois de plus, ces divers montants. Or, une telle façon de procéder ne remplit ni les conditions de l' art. 42 al. 2 LTF , ni celles imposées par les art. 97 al. 1 et 106 al. 2 LTF en relation avec la contestation des faits devant le Tribunal fédéral (cf. ATF 142 II 355 consid. 6 p. 358).
4. Ne répondant pas aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a et b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Service cantonal des contributions et à la Cour fiscale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions et au tiers intéressé.
Lausanne, le 24 septembre 2020
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
Le Greffier : Tissot-Daguette