Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_783/2009 KI-generiert

Serbian National's Hardship Permit Appeal Denied Due to Inadmissible New Fact of Resumed Cohabitation

Geschäftsnummer 2C_783/2009
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case revolves around an individual from Serbia who, after obtaining a residence permit in Switzerland through marriage to a Swiss citizen, faced the refusal of further residence authorization due to the breakdown of his marriage. His request for reconsideration of this decision, citing a return to cohabitation with his spouse, was rejected by the local population office, a decision subsequently upheld by the cantonal administrative court. The individual contested this ruling, claiming that the court failed to properly acknowledge his claims regarding his marital status. However, the Federal Tribunal determined that the new evidence regarding his relationship emerged after the prior decision, rendering his appeal inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 105 al. 1 LTF, Art. 9 Cst, Art. 95 LTF, Art. 105 al. 2 LTF, Art. 97 al. 1 LTF, Art. 99 al. 1 LTF; Serbian National's Hardship Permit Appeal Denied Due to Inadmissible New Fact of Resumed Cohabitation: His request for reconsideration of this decision, citing a return to cohabitation with his spouse, was rejected by the local population office, a decision subsequently upheld by the cantonal administrative court. The individual contested this ruling, claiming that the court failed to properly acknowledge his claims regarding his marital status. However, the Federal Tribunal determined that the new evidence regarding his relationship emerged after the prior decision, rendering his appeal inadmissible.

Schlagwörter

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Aufenthaltsbewilligungen schwerer Härtefall Ehegatte uneheliches Konkubinat unentgeltliche Rechtspflege Nichtigerklärung der erleichterten Einbürgerung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

Used to declare the appeal inadmissible because it concerned facts that occurred after the decision of the lower court.

art. 64 LTF

Used to dismiss the request for legal aid because the appeal was clearly destined to fail.

art. 65 LTF

Used as the basis for ordering the appellant to pay the judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_783/2009

{T 0/2}

Arrêt du 5 février 2010

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge Müller, Président.

Greffière: Mme Charif Feller.

Parties

X.________,

représenté par Me Marlène Pally, avocate,

recourant,

contre

Office cantonal de la population du canton de Genève, route de Chancy 88, case postale 2652, 1211 Genève 2.

Objet

Autorisation de séjour,

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Genève du 27 octobre 2009.

Considérant:

que X.________, ressortissant de Serbie né en 1961 et père de trois enfants vivant dans leur pays d'origine, a obtenu une autorisation de séjour au Tessin suite à son mariage, le 19 août 2002, avec une ressortissante suisse partie pour l'Italie en juin 2006,

que, par décision du 30 avril 2007, l'Office cantonal de la population du canton de Genève a refusé de délivrer une autorisation de séjour à l'intéressé, au motif qu'il ne vivait plus avec son épouse et qu'il n'avait plus de contacts avec elle,

que, par arrêt 2C_374/2008 du 8 juillet 2008, le Tribunal fédéral a rejeté dans la mesure où il était recevable le recours de l'intéressé contre la décision de la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève du 1er avril 2008 confirmant la décision précitée de l'Office cantonal de la population,

que, le 9 mars 2009, l'Office cantonal de la population du canton de Genève a déclaré irrecevable la demande de reconsidération de sa décision du 30 avril 2007 et l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur, décision confirmée par la Commission cantonale de recours en matière administrative, le 23 juin 2009, et par le Tribunal administratif du canton de Genève, le 27 octobre 2009,

qu'agissant par la voie d'un recours, X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler l'arrêt précité du 27 octobre 2009,

que selon la juridiction cantonale, le fait nouveau invoqué, à savoir le retour de l'épouse de l'intéressé à Genève, n'était pas établi et était même contredit par le registre des habitants du canton de Genève (état au 22 septembre 2009),

que le recourant reproche à la juridiction cantonale de ne pas avoir tenu compte qu'il vivait à nouveau avec son épouse, dont l'inscription audit registre n'avait pu avoir lieu qu'à partir du 30 octobre 2009, l'arrêt attaqué étant ainsi arbitraire (constatation manifestement inexacte des faits) et violant ses droits constitutionnels fondamentaux,

que, selon l' art. 105 al. 1 LTF , le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente,

que le Tribunal fédéral peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte (c'est-à-dire arbitraire aux termes de l' art. 9 Cst. , cf. ATF 133 II 249 consid. 1.2.2) ou en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF ( art. 105 al. 2 LTF ; voir aussi l' art. 97 al. 1 LTF ),

que, toutefois, aucun fait nouveau ni aucune preuve nouvelle ne peut être présenté, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente ( art. 99 al. 1 LTF ),

que l'on ne saurait en effet reprocher à une autorité d'avoir mal constaté les faits lorsque ceux-ci ont changé après sa décision ( ATF 133 IV 342 consid. 2.1 p. 343 s.; 130 II 493 consid. 2 p. 497 et les arrêts cités),

qu'en l'espèce, les allégations du recourant concernant la reprise de la vie commune des époux constituent un fait nouveau intervenu ultérieurement à l'arrêt attaqué,

que, partant, le présent recours est manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures,

qu'avec ce prononcé, la requête d'effet suspensif devient sans objet,

que les conclusions du présent recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte qu'il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire (cf. art. 64 LTF ),

que, succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 1 ère phrase et art. 65 LTF ),

par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, à l'Office cantonal de la population et au Tribunal administratif du canton de Genève ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 5 février 2010

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:

Müller Charif Feller