Residence Permit Refusal Appeal Inadmissibility Due to Procedural Defects
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual who sought to contest a decision made by the cantonal government regarding the refusal to extend their residence permit. This individual had previously filed a legal appeal that was deemed inadmissible due to insufficient motivation and failure to pay required fees within the specified timeframe. The subsequent appeal to the federal court focused on challenging the lower court's declaration of inadmissibility, but the federal court found that the appeal did not meet the necessary legal criteria, particularly lacking claims of constitutional rights violations.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 106 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 108 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Residence Permit Refusal Appeal Inadmissibility Due to Procedural Defects: This individual had previously filed a legal appeal that was deemed inadmissible due to insufficient motivation and failure to pay required fees within the specified timeframe. The subsequent appeal to the federal court focused on challenging the lower court's declaration of inadmissibility, but the federal court found that the appeal did not meet the necessary legal criteria, particularly lacking claims of constitutional rights violations.
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KI-generiertThe appeal was deemed manifestly inadmissible based on this provision regarding the requirements for challenging cantonal procedural decisions.
The case was decided according to the simplified procedure mandated by this article due to inadmissibility.
The costs of the federal procedure were charged to the appellant because the appeal was dismissed (inadmissible).
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_782/2016
{T 0/2}
Arrêt du 3 octobre 2016
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________, recourant,
contre
Conseil d'Etat du canton du Valais.
Objet
Refus de prolongation de l'autorisation de séjour - Avance de frais,
recours contre la décision du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, du 24 août 2016.
Considérant en fait et en droit :
1. Par décision du 24 août 2016, le Président de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais a déclaré irrecevable pour défaut de motivation le recours que X.________ a déposé contre l'arrêt rendu le 10 août 2016 par le Conseil d'Etat du canton du Valais déclarant irrecevable pour absence de paiement de l'avance de frais dans le délai imparti à cet effet le recours interjeté le 20 juin 2016 contre la décision du 19 mai 2016 du Service cantonal de la population et des migrations refusant de prolonger son autorisation de séjour et le renvoyant de Suisse.
2. Par courrier du 6 septembre 2016, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler son renvoi de Suisse. Il explique qu'il a exposé au Tribunal cantonal pour quelles raisons il n'avait pas pu payer l'avance de frais.
3. Le recours au Tribunal fédéral ne peut porter que sur la question de l'irrecevabilité pour défaut de motivation suffisante prononcée par le Tribunal cantonal du canton de Fribourg, soit l'éventuelle application arbitraire du droit cantonal de procédure, qui nécessite la formulation de griefs de violation des droits constitutionnels détaillée conformément aux exigences de motivation accrues prévues par l' art. 106 al. 2 LTF . Le courrier du recourant, qui ne se prévaut de la violation d'aucun droit fondamental, ne respecte pas ces exigences.
4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et des migrations, au Conseil d'Etat, au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Lausanne, le 3 octobre 2016
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
Le Greffier : Dubey