Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_78/2013 KI-generiert

Refusal of Residency Renewal for Unemployed Foreign National with Criminal Record

Geschäftsnummer 2C_78/2013
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The case involves an individual who, after obtaining various residency permits in Switzerland, applied for a renewal of his residency following a history of medical incapacitation and previous legal issues, including domestic violence. He had been living separately from his spouse while maintaining visitation rights to his daughter. His request for residency renewal was denied by local authorities, which prompted him to appeal to a higher court. Ultimately, the appeal was deemed manifestly inadmissible due to a lack of new mitigating circumstances, as well as insufficient justification for a right to stay based on familial connections under international human rights law.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 4 al. 1 Annexe, Art. 8 CEDH, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 108 LTF, Art. 64 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Refusal of Residency Renewal for Unemployed Foreign National with Criminal Record: He had been living separately from his spouse while maintaining visitation rights to his daughter. His request for residency renewal was denied by local authorities, which prompted him to appeal to a higher court. Ultimately, the appeal was deemed manifestly inadmissible due to a lack of new mitigating circumstances, as well as insufficient justification for a right to stay based on familial connections under international human rights law.

Schlagwörter

KI-generiert
ausländische Staatsangehörige Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung Arbeitsbewilligung Strafregister veränderte Verhältnisse bisheriger Rechtsstatus

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 108 LTF

Cited as the procedural basis for treating the appeal under the simplified procedure.

Art. 108 al. 1 let. a et b LTF

Used to justify the manifestly inadmissible nature of the appeal and the decision to proceed with the simplified procedure.

Art. 64 LTF

Cited in the rejection of the request for legal aid because the appeal lacked a chance of success from the outset.

Art. 66 al. 1 LTF

Cited as the basis for ordering the appellant to bear the costs of the federal proceedings.

Art. 68 al. 1 LTF

Cited as the basis for denying the appellant's right to legal costs.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_78/2013

{T 0/2}

Arrêt du 29 janvier 2013

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Zünd, Président.

Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure

A.X.________,

représenté par Me Alain Sauteur, avocat,

recourant,

contre

Service de la population du canton de Vaud.

Objet

Reconsidération,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 10 décembre 2012.

Considérant en fait et en droit:

1. Après avoir bénéficié d'autorisations de séjour saisonnières, puis d'une autorisation de séjour de courte durée pour ressortissants de l'Union européenne (CE/AELE, permis L), A.X.________, ressortissant portugais né en 1971, a obtenu, le 5 mai 2003, une autorisation de séjour (CE/AELE, permis B). En incapacité de travail depuis le mois de juin 2003, A.X.________ est au bénéfice des prestations du revenu d'insertion. Entre le 1er septembre 2003 et le 31 mars 2010, il a ainsi reçu un montant total de CHF 45'758.10. Il a formé une demande de rente auprès de l'Assurance-invalidité.

Le 21 novembre 2008, A.X.________ a épousé B.________, ressortissante portugaise née en 1970. Le 17 décembre 2009 est née leur fille, C.X.________. Les époux ont fait l'objet de deux jugements de mesures protectrices de l'union conjugale du 14 avril 2010 et du 3 mai 2011. Selon ce dernier prononcé, ils ont été autorisés à vivre séparés pendant une année, la garde de l'enfant C.X.________ étant attribuée à la mère. Un droit de visite chaque mercredi après-midi, ainsi qu'un jour en fin de semaine, a été octroyé au père. Celui-ci s'est en outre engagé à s'abstenir de toute violence, physique et verbale, ainsi que de toute forme de menace à l'encontre de son épouse.

A.X.________ est par ailleurs le père de D.__________, née en 2008.

Par jugement du 13 août 2010, le Tribunal correctionnel de Lausanne a reconnu A.X.________ coupable de lésions corporelles simples, menaces qualifiées, séquestration et enlèvement, commis à l'égard de son épouse B.________. Le jugement retenait en outre qu'il avait exercé, dès 2002, des violences physiques et verbales à l'égard de sa compagne d'alors, mère de sa fille D.________. A.X.________ a été condamné à quatorze mois de réclusion. Ce jugement a été confirmé en procédure de cassation par arrêt du 11 octobre 2010.

Par arrêt 2C_746/2011 du 25 janvier 2012, le Tribunal fédéral a rejeté le recours déposé par l'intéressé contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 16 août 2011 confirmant la décision du Service de la population du 12 janvier 2011 lui refusant le renouvellement de son autorisation de séjour.

2. Par arrêt du 10 décembre 2012, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours interjeté par A.X._________ contre la décision du 23 mai 2012 du Service de la population déclarant irrecevable subsidiairement rejetant la demande du 30 avril 2012 de reconsidérer la décision du 12 janvier 2011. Les faits invoqués à l'appui de la demande d'ordre médical ne justifiaient pas de considérer que l'intéressé se trouvait dans un cas de rigueur.

3. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.X.________ demande au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt du 10 décembre 2012 en ce sens que la décision du 23 mai 2012 est annulée et une autorisation de séjour lui est accordée. Il demande l'effet suspensif et le bénéfice de l'assistance judiciaire.

4. D'après l' art. 83 let . c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions dans le domaine du droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit.

4.1 Le recourant, de nationalité portugaise, a bénéficié d'une autorisation de séjour pour y exercer une activité économique (CE/AELE, permis B). Ces circonstances on fait l'objet de l'arrêt 2C_746/2011 du 25 janvier 2012 en application des art. 4 al. 1 Annexe I, 4 al. 2 Annexe I et 5 al. 1 Annexe I ALCP. Le recourant ne fait valoir aucun fait nouveau sous l'angle de l'activité économique depuis le 25 janvier 2012. Il n'a en particulier pas repris d'activité lucrative depuis cette date. Il ne peut par conséquent pas se prévaloir d'un droit tiré de l'ALCP au titre de travailleur ressortissant de l'Union européenne.

4.2 Le recourant invoque l' art. 8 CEDH qui lui confère, à son avis, un droit de séjour en Suisse pour conserver des relations avec ses filles mineures. Sous cet angle, le recours en matière de droit public serait en principe recevable sous réserve d'une motivation qui réponde aux exigences accrues de l' art. 106 al. 2 LTF . Or, en l'espèce, hormis le droit de visite, en partie sous surveillance d'ailleurs, le recourant n'expose pas en quoi les circonstances auraient changé depuis le 25 janvier 2012 qui permettraient de conclure que toutes les conditions posées par la jurisprudence pour qu'il puisse se prévaloir d'un droit de séjour conféré par l' art. 8 CEDH protégeant ses relations avec ses filles dont il n'a pas la garde, seraient remplies. Insuffisamment motivé sous cet angle, le recours en matière de droit public est irrecevable.

5. Le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a et b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La demande d'effet suspensif n'a plus d'objet. Le recours était d'emblée dénué de chances de succès, de sorte que la demande d'assistance judiciaire est rejetée (cf. art. 64 LTF ). Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ) et n'a pas droit à des dépens ( art. 68 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 29 janvier 2013

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Dubey