Croatian National Expulsion Appeal Inadmissibility
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, an individual of Croatian nationality sought several times for a residence permit in Switzerland. The local population service issued a decision for his expulsion from the country, which was later confirmed by the Cantonal Court's administrative law division. The individual subsequently filed an appeal to the Federal Tribunal, seeking to annul the Cantonal Court's decision and request a provisional admission through the federal migration office. However, the Federal Tribunal deemed the appeal inadmissible as it addressed matters related to expulsion and provisional admission, leading to the imposition of judicial costs on the individual's legal representative.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 108 LTF, Art. 66 al. 3 LTF, Art. 66 al. 1 1 ère phrase LTF; Croatian National Expulsion Appeal Inadmissibility: The local population service issued a decision for his expulsion from the country, which was later confirmed by the Cantonal Court's administrative law division. The individual subsequently filed an appeal to the Federal Tribunal, seeking to annul the Cantonal Court's decision and request a provisional admission through the federal migration office. However, the Federal Tribunal deemed the appeal inadmissible as it addressed matters related to expulsion and provisional admission, leading to the imposition of judicial costs on the individual's legal representative.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible because it concerned only temporary admission or deportation under Art. 83 lit. c nos 3 and 4 LTF.
Applied as the general rule obligating the losing party to bear the judicial costs.
Used to impose the judicial costs on the representative of the appellant due to having incurred useless costs.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_778/2009
{T 0/2}
Arrêt du 26 janvier 2010
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge Müller, Président.
Greffière: Mme Charif Feller.
Parties
X.________,
représenté par Me Y.________, avocat,
recourant,
contre
Service de la population du canton de Vaud,
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.
Objet
Autorisation de séjour; renvoi et admission provisoire,
recours en matière de droit public contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 27 octobre 2009.
Considérant:
que X.________, de nationalité croate né en 1971, a sollicité à plusieurs reprises l'octroi d'une autorisation de séjour,
que, par décision du 6 février 2009, le Service de la population du canton de Vaud a prononcé le renvoi de l'intéressé de Suisse,
que, par arrêt du 27 octobre 2009, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé la décision précitée du Service de la population, en retenant notamment qu'il n'y avait pas lieu de proposer à l'Office fédéral des migrations l'admission provisoire de l'intéressé,
qu'agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler l'arrêt précité du 27 octobre 2009 et d'inviter les autorités vaudoises compétentes à proposer à l'Office fédéral des migrations son admission provisoire,
que, selon l' art. 83 let . c ch. 3 et 4 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent l'admission provisoire ou le renvoi,
que l'arrêt attaqué a pour seul objet le renvoi et l'éventuelle admission provisoire de l'intéressé, de sorte que le présent recours est manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a LTF ) et qu'il doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF sans procéder à un échange d'écritures,
qu'avec ce prononcé, la requête d'effet suspensif devient sans objet,
que, succombant, le recourant doit en principe supporter les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 1 ère phrase LTF),
que, toutefois, selon l' art. 66 al. 3 LTF , les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés,
qu'il se justifie de mettre les frais judiciaires à la charge du mandataire du recourant (cf. ATF 129 IV 206 consid. 2 p. 207),
par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du mandataire du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 26 janvier 2010
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Müller Charif Feller