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2C_774/2010 KI-generiert

Residence permit renewal refusal after four-month marriage breakdown; inadmissibility of public-law appeal due to discretionary admission exception under Article 30 of the Foreign Nationals Act.

Geschäftsnummer 2C_774/2010
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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The Swiss Federal Supreme Court declared the appellant's appeal inadmissible, ruling against them and upholding the previous decisions. The appellant, a Tunisian national, had challenged the refusal to renew their residence permit following separation from their Swiss spouse after four months of marriage, and the cantonal court's subsequent rejection of their appeal. The court held the appeal was inadmissible as a public law appeal because the case involved discretionary exceptions to admission requirements under Article 30 of the Foreign Nationals Act, which is excluded from appeal under Article 83(c)(5) LTF. The remaining subsidiary constitutional appeal was also inadmissible because the appellant lacked a legally protected interest, as Article 30(1)(b) confers no right to a permit, and no violation of procedural rights was alleged. Court costs of 800 francs were imposed on the appellant, and the request for suspensive effect was dismissed as moot.

Legislator-Regeste

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Art. 30 al. 1 let. b LEtr, Art. 30 LEtr, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 116 LTF, Art. 115 let. b LTF, Art. 108 LTF; Residence permit renewal refusal after four-month marriage breakdown; inadmissibility of public-law appeal due to discretionary admission exception under Article 30 of the Foreign Nationals Act: The appellant, a Tunisian national, had challenged the refusal to renew their residence permit following separation from their Swiss spouse after four months of marriage, and the cantonal court's subsequent rejection of their appeal. The court held the appeal was inadmissible as a public law appeal because the case involved discretionary exceptions to admission requirements under Article 30 of the Foreign Nationals Act, which is excluded from appeal under Article 83(c)(5) LTF. The remaining subsidiary constitutional appeal was also inadmissible because the appellant lacked a legally protected interest, as Article 30(1)(b) confers no right to a permit, and no violation of procedural rights was alleged. Court costs of 800 francs were imposed on the appellant, and the request for suspensive effect was dismissed as moot.

Schlagwörter

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Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung Aufenthaltsbewilligung ausländische Staatsangehörige Beschwerdelegitimation persönliche Verhältnisse Ehetrennung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

Used to declare the appeal manifestly inadmissible by simplified procedure.

Art. 66 al. 1 LTF

Imposed the judicial costs on the losing appellant.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_774/2010

{T 0/2}

Arrêt du 11 octobre 2010

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge Zünd, Président.

Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure

X.________, recourant,

contre

Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.

Objet

Autorisation de séjour,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 3 septembre 2010.

Considérant en fait et en droit:

1. Par décision du 14 avril 2010, le Service cantonal de la population du canton de Vaud a refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour de X.________, ressortissant tunisien, en raison de la séparation de ce dernier d'avec son épouse de nationalité suisse après quatre mois d'union conjugale. Le 17 mai 2010, X.________ a interjeté recours auprès du Tribunal cantonal du canton de Vaud contre la décision du 14 avril 2010 en concluant à ce qu'il soit mis au bénéfice d'un permis de séjour pour cas individuel d'extrême gravité.

Par arrêt du 3 septembre 2010, le Tribunal cantonal a rejeté le recours. Les conditions de l'art. 50 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) ainsi que celles de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr n'étaient pas remplies.

2. Par courrier intitulé "recours", X.________ demande au Tribunal fédéral de réformer les décisions du 14 avril 2010 et du 3 septembre 2010 en ce sens que le renouvellement de son autorisation de séjour lui soit accordé. Il dépose aussi une requête d'effet suspensif.

3. L' art. 83 let . c ch. 5 LTF déclarant irrecevable le recours en matière de droit public contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent les dérogations aux conditions d'admission (art. 30 LEtr), le présent recours est manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a LTF ) en tant que recours en matière de droit public.

4. Reste seul ouvert le recours constitutionnel subsidiaire ( art. 113 ss LTF ) pour violation des droits constitutionnels ( art. 116 LTF ). La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose toutefois un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ( art. 115 let. b LTF ). Le recourant se prévaut uniquement de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. qui ne lui confère aucun droit. Par conséquent, sous cet angle, il n'a pas une position juridique protégée qui lui confère la qualité pour agir au fond ( ATF 133 I 185 ). Toutefois, même s'il n'a pas qualité pour agir au fond, le recourant peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 126 I 81 consid. 3c et 7 p. 86 et 94). Le recourant n'invoque en l'espèce aucune violation de ses droits de partie.

5. Qu'il soit considéré comme recours en matière de droit public ou comme recours constitutionnel subsidiaire, le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est par conséquent sans objet. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. La requête d'effet suspensif est sans objet.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 11 octobre 2010

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Zünd Dubey