Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_773/2018 KI-generiert

National v. Switzerland (Residence Permit Refusal Post-Conviction)

Geschäftsnummer 2C_773/2018
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a Dominican national who entered Switzerland in 2009 under a family reunification permit after marrying another Dominican citizen. He was later convicted of serious drug-related offenses and money laundering, leading to a significant prison sentence. After his conditional release in 2015, the cantonal migration office revoked his residency permit. The individual challenged this decision through various legal proceedings, asserting familial ties to a pregnant partner residing in Switzerland. His appeals were ultimately denied by the administrative court, and he subsequently sought to contest this ruling before the Federal Tribunal, claiming violations of international rights related to family life and requesting the continuation of his residency in Switzerland.

Legislator-Regeste

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Art. 8 CEDH, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 105 al. 2 LTF, Art. 95 LTF, Art. 97 al. 1 LTF, Art. 106 al. 2 LTF; National v. Switzerland (Residence Permit Refusal Post-Conviction): He was later convicted of serious drug-related offenses and money laundering, leading to a significant prison sentence. After his conditional release in 2015, the cantonal migration office revoked his residency permit. The individual challenged this decision through various legal proceedings, asserting familial ties to a pregnant partner residing in Switzerland. His appeals were ultimately denied by the administrative court, and he subsequently sought to contest this ruling before the Federal Tribunal, claiming violations of international rights related to family life and requesting the continuation of his residency in Switzerland.

Schlagwörter

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Familiennachzugsbewilligung Abschiebung Aufenthaltsbewilligung Widerruf der Aufenthaltsbewilligung strafbare Handlung ausländische Staatsangehörige

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 109 LTF

The Tribunal rejected the appeal based on the simplified procedure outlined in this article.

Art. 64 al. 1 LTF

The request for legal aid was rejected because the appeal was clearly without merit.

Art. 66 al. 1 LTF

The court imposed the judicial costs on the appellant because he lost the case.

Art. 68 al. 1 et 3 LTF

The court ruled that no indemnities for costs would be awarded.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_773/2018

Arrêt du 19 septembre 2018

IIe Cour de droit public

Composition

Mme et MM. les Juges fédéraux Aubry Girardin,

Juge présidant, Donzallaz et Stadelmann.

Greffier: M. Tissot-Daguette.

Participants à la procédure

X.________,

représenté par Me Michel Celi Vegas, avocat,

recourant,

contre

Office cantonal de la population et des migrations de la République et canton de Genève.

Objet

Refus de prolongation de l'autorisation de séjour,

recours contre l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 19 juin 2018 (ATA/633/2018).

Considérant en fait et en droit :

1. X.________, ressortissant dominicain né en 1977, a épousé une compatriote au bénéfice d'une autorisation d'établissement en Suisse dans son pays d'origine. Le 8 janvier 2009, il est entré en Suisse et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Le couple n'a pas eu d'enfant. Le 10 juillet 2010, l'intéressé a été mis en détention préventive et, par jugement du 19 décembre 2012 confirmé sur recours le 25 juin 2013, il a été condamné à une peine privative de liberté de sept ans et demi pour infraction grave à la LStup (RS 812.121) et blanchiment d'argent. Le 5 juillet 2015, X.________ a été libéré conditionnellement.

Par décision du 22 juillet 2015, l'Office cantonal de la population et des migrations de la République et canton de Genève (ci-après: l'Office cantonal) a révoqué l'autorisation de séjour de X.________. Celui-ci a contesté cette décision le 11 septembre 2015 auprès du Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève (ci-après: le Tribunal administratif de première instance), faisant notamment valoir sa relation avec une autre ressortissante dominicaine disposant d'une autorisation d'établissement en Suisse et étant enceinte de lui. Le Tribunal administratif de première instance, par jugement du 18 mars 2016, a rejeté le recours. X.________ a recouru contre ce jugement auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice). Après avoir entendu l'intéressé et sa compagne, celle-ci ayant entretemps accouché d'un garçon, la Cour de justice a rejeté le recours par arrêt du 19 juin 2018.

2. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, outre l'assistance judiciaire, d'annuler l'arrêt de la Cour de justice du 22 mai 2018 (

recte : 19 juin 2018) et de prolonger son autorisation de séjour; subsidiairement d'annuler l'arrêt précité et de renvoyer la cause à l'Office cantonal pour nouvelle décision l'autorisant à rester en Suisse. Il se plaint de violation du droit international.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

3. D'après l' art. 83 let . c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions relatives à une autorisation de droit des étrangers à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Dans la mesure où le recourant invoque une atteinte à sa vie familiale garantie par l' art. 8 CEDH et ses relations avec son fils et la mère de celui-ci, tous deux au bénéfice d'un droit de présence assurée en Suisse, cette disposition est potentiellement de nature à lui conférer un droit (cf. ATF 136 II 177 consid. 1.2 p. 180). Les autres conditions de recevabilité du recours en matière de droit public sont également réunies (cf. art. 42, 82 let. a, 86 al. 1 let. d et al. 2, 89 al. 1, 90 et 100 al. 1 LTF), si bien qu'il convient d'entrer en matière.

4. Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente ( art. 105 al. 1 LTF ), sous réserve des cas prévus à l' art. 105 al. 2 LTF ( ATF 142 I 155 consid. 4.4.3 p. 156). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause ( art. 97 al. 1 LTF ; ATF 142 II 355 consid. 6 p. 358). Conformément à l' art. 106 al. 2 LTF , le recourant doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. Les faits et les critiques invoqués de manière appellatoire sont irrecevables ( ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375). Par ailleurs, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut en principe être présenté devant le Tribunal fédéral ( art. 99 al. 1 LTF ).

Dans la mesure où le recourant produit une liasse de pièces à l'appui de son recours et présente ses propres vision et appréciation des faits, sans expliquer en quoi les conditions des art. 97 al. 1 et 99 al. 1 LTF seraient réunies, il n'en sera pas tenu compte. Le Tribunal fédéral vérifiera donc la correcte application du droit sur la seule base des faits retenus par l'autorité précédente.

5. Le recourant ne se prévaut que de l' art. 8 CEDH et se plaint en particulier de le pesée des intérêts effectuée par l'autorité précédente ( art. 8 par. 2 CEDH ). Il ne peut en effet plus se prévaloir de l'art. 43 LEtr (RS 142.20), qui prévoit que le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui, dans la mesure où il est séparé depuis longtemps de son épouse. Même si le recourant ne l'invoque pas, il conviendrait en revanche de s'interroger sur l'application de l'art. 50 LEtr, notamment en rapport avec la relation qu'il a entretenue avec sa femme. A ce propos, la Cour de justice a toutefois correctement rappelé les bases légales applicables et la jurisprudence relative à l'intégration réussie (cf. arrêt 2C_455/2018 du 9 septembre 2018 consid. 4.1 et les références citées) et aux raisons personnelles majeures (cf. ATF 138 II 393 consid. 3 p. 394 ss; 137 II 345 consid. 3.2 p. 348 ss). Elle en a fait une application correcte, si bien qu'il peut y être renvoyé ( art. 109 al. 3 LTF ). Il en découle que les conditions à l'octroi d'un titre de séjour sur la base de l'art. 50 LEtr ne sont pas réalisées.

6. Comme le fait valoir le recourant, seule se pose en définitive la question de la proportionnalité de la mesure, étant préciser que l'examen de la proportionnalité sous l'angle de l' art. 8 par. 2 CEDH se confond avec celui imposé par l'art. 96 al. 1 LEtr (arrêts 2C_419/2014 du 13 janvier 2015 consid. 4.3; 2C_1125/2012 du 5 novembre 2013 consid. 3.1). A ce propos, le recourant ne faisant que remettre en question la pesée des intérêts effectuée par la Cour de justice, il peut être renvoyé aux considérants de l'arrêt de cette autorité, qui a correctement exposé la jurisprudence relative aux dispositions topiques et dûment appliqué le droit fédéral et international ( art. 109 al. 3 LTF ).

Elle a notamment expliqué que le recourant a commis une infraction grave à la LStup, domaine dans lequel le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux ( ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 126). Sa condamnation à sept ans et demi de peine privative de liberté est particulièrement lourde, le recourant ayant notamment agi par pur appât du gain. L'autorité précédente a considéré que le recourant est arrivé en Suisse à 21 ans et qu'il a donc passé son enfance dans son pays d'origine où se trouve encore une partie de sa famille et dont il maîtrise la langue.

La Cour de justice a également pris en compte l'intégration du recourant en Suisse et les plus de neuf ans que celui-ci y a passés, n'omettant toutefois pas de prendre également en compte les nombreuses années passées en détention. A ce propos, on peut ajouter que le recourant ne saurait se prévaloir de son bon comportement intervenu à la suite de sa libération, ni durant la période probatoire postérieure, dès lors que durant l'exécution de sa peine, il est de toute façon attendu d'un délinquant qu'il se comporte de manière adéquate ( ATF 139 II 121 consid. 5.5.2 p. 128).

La Cour de justice a en outre considéré la reprise d'un travail par le recourant et évoqué sa situation familiale en Suisse. A ce propos, elle a justement relevé que la compagne du recourant était consciente du passé délictuel de celui-ci lorsqu'elle s'est mise à le fréquenter et, de surcroît, lorsqu'ils ont conçu l'enfant. Considérant l'ensemble de ces éléments, mais également la situation du recourant qui semble s'améliorer au niveau professionnel et le fait que sa compagne et son fils, qui sont également tous deux de nationalité dominicaine, pourront le suivre dans son pays d'origine, le résultat de la pesée des intérêts opérée par la Cour de justice ne traduit aucune violation des dispositions légales applicables, l'intérêt public à l'éloignement du recourant primant sur son intérêt privé à demeurer en Suisse.

Au demeurant, ni la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (

Üner contre Pays-Bas du 18 octobre 2006, n° 46410/99), ni l'art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107), cités par le recourant, ne conduisent à un autre résultat. La première n'énonce en effet aucun principe nouveau qui n'aurait pas été pris en compte par la Cour de justice dans la pesée des intérêts en présence et le second ne saurait de toute façon pas fonder une prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une autorisation ( ATF 144 I 91 consid. 5.2 p. 98 et les références citées).

7. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, en application de la procédure de l' art. 109 LTF . Le recours étant d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire est rejetée ( art. 64 al. 1 LTF ). Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office cantonal de la population et des migrations et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 19 septembre 2018

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

La Juge présidant : Aubry Girardin

Le Greffier : Tissot-Daguette