Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_770/2014 KI-generiert

Eritrean National v. Switzerland: Appeal on Detention Extension Pending Removal to Italy Dismissed

Geschäftsnummer 2C_770/2014
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The case involves an appeal against a decision by a cantonal court that approved the extension of detention for a specific individual pending their removal from Switzerland and readmission to Italy. The individual, an Eritrean national, sought to contest the decision, arguing against being sent back to Italy, citing concerns about their safety and well-being. In their appeal to the Federal Tribunal, the individual also expressed health problems related to their detention. However, the Tribunal found that the appeal did not meet the necessary legal requirements and did not sufficiently demonstrate violations of rights in the lower court's decision, resulting in the appeal being declared manifestly inadmissible.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 105 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 108 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Eritrean National v. Switzerland: Appeal on Detention Extension Pending Removal to Italy Dismissed: The individual, an Eritrean national, sought to contest the decision, arguing against being sent back to Italy, citing concerns about their safety and well-being. In their appeal to the Federal Tribunal, the individual also expressed health problems related to their detention. However, the Tribunal found that the appeal did not meet the necessary legal requirements and did not sufficiently demonstrate violations of rights in the lower court's decision, resulting in the appeal being declared manifestly inadmissible.

Schlagwörter

KI-generiert
Verlängerung der Untersuchungshaft Abschiebung Asyl für eritreische Staatsangehörige Aussetzung des Wegweisungsvollzugs Freizügigkeitseinschränkung verspätetes Asylgesuch

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to declare the appeal inadmissible due to insufficient motivation under Art. 42 al. 2 LTF.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to rule that no court fees shall be levied.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_770/2014

{T 0/2}

Arrêt du 17 septembre 2014

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Zünd, Président.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

X.________, recourant,

contre

Service de la population et des migrations du canton du Valais .

Objet

Prolongation de la détention en vue de renvoi,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, du 22 août 2014.

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt rendu le 22 août 2014, le Juge unique du Tribunal cantonal du canton du Valais a approuvé la requête du 11 août 2014 du Service de la population et des migrations du canton du Valais demandant la prolongation de la détention pour une durée de trois mois au plus en vue de renvoi de Suisse et de réadmission en Italie de X.________, ressortissant érythréen. A l'appui de l'arrêt, le juge unique a retenu que les objections de l'intéressé contre sa réadmission en Italie devaient être écartées au vu de la position fondée de l'Office fédéral des migrations à propos de la situation prévalant en Italie, que l'intéressé avait affirmé pouvoir faire déposer par un tiers un certificat de baptême aux fins d'établir sa véritable identité et qu'en offrant de s'en aller ailleurs qu'en Italie ou en Erythrée sans papiers d'identité, il laissait entendre qu'il n'exécuterait pas la décision de renvoi.

2. Par courrier, X.________ demande au Tribunal fédéral, au moins implicitement, d'annuler l'arrêt rendu le 22 août 2014 par le Tribunal cantonal, de prononcer sa libération parce qu'il se sent mal et ne dort ni la nuit ni le jour.

3. Les recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 1 et 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]) et doivent se fonder sur les faits retenus par l'arrêt attaqué ( art. 105 al. 1 LTF ).

En l'espèce, le courrier rédigé par l'intéressé à l'attention du Tribunal fédéral n'expose pas de manière suffisante eu égard aux exigences de l' art. 42 al. 2 LTF en quoi l'arrêt du 22 août 2014 et les motifs qu'il retient à l'appui de la prolongation de la détention viole le droit. En particulier, il n'est pas démontré que l'état de santé du recourant, dont l'arrêt attaqué ne fait d'ailleurs pas mention, empêche son maintien en détention.

4. Ne répondant pas aux exigences de motivation de l' art. 42 al. 2 LTF , le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais de justice.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et des migrations et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 17 septembre 2014

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Zünd

Le Greffier : Dubey