Congolese National v. State Secretariat for Migration (Residency Permit Hardship Appeal)
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a Congolese national who appealed to the Swiss Federal Tribunal against a decision by the State Secretariat for Migration, which had denied an extension of his residency permit under a hardship provision, and ordered his removal from Switzerland. The Federal Administrative Court had previously rejected his appeal, stating that he did not meet the criteria for a hardship case and could not claim rights under Article 8 of the European Convention on Human Rights. The individual subsequently submitted a letter, highlighting the unfavorable political situation in the Republic of Congo and requesting to remain in Switzerland until a regime change. This letter was not considered a valid legal appeal as it failed to address the legal arguments of the previous court ruling effectively.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 8 CEDH, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 108 LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Congolese National v. State Secretariat for Migration (Residency Permit Hardship Appeal): The Federal Administrative Court had previously rejected his appeal, stating that he did not meet the criteria for a hardship case and could not claim rights under Article 8 of the European Convention on Human Rights. The individual subsequently submitted a letter, highlighting the unfavorable political situation in the Republic of Congo and requesting to remain in Switzerland until a regime change. This letter was not considered a valid legal appeal as it failed to address the legal arguments of the previous court ruling effectively.
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KI-generiertUsed to declare the appeal manifestly inadmissible because it did not meet the requirements for motivation.
Used to rule that the appeal be processed under the simplified procedure due to inadmissibility.
Used to reject the request for legal aid because the appeal lacked prospect of success.
Used to rule that no court fees be collected.
Used to rule that no legal costs be awarded.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_77/2020
Arrêt du 23 janvier 2020
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse,
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour VI, du 12 décembre 2019 (F-4861/2017).
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 12 décembre 2019, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours dirigé par A.________, ressortissant congolais, contre la décision du 20 juillet 2017 du Secrétariat d'Etat aux migrations refusant d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour pour cas de rigueur fondée sur l' art. 30 al.1 let . c LEtr. L'intéressé ne remplissait pas les conditions du cas de rigueur et ne pouvait pas se prévaloir des droits garantis par l' art. 8 CEDH .
2. Par courrier du 13 janvier 2020, adressé au Tribunal administratif fédéral et transmis au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence, l'intéressé accuse réception de l'arrêt rendu le 12 décembre 2019 par le Tribunal administratif fédéral et expose la situation politique de la République du Congo, selon lui défavorable, et demande de pouvoir rester en Suisse jusqu'au changement du régime au pouvoir. Il demande l'assistance judiciaire.
3. Les recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit sur les questions juridiques pertinentes (art. 42 al. 1 et 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]) et doivent se fonder sur les faits retenus par l'arrêt attaqué ( art. 105 al. 1 LTF ).
En l'espèce, le courrier rédigé par le recourant à l'attention du Tribunal administratif fédéral et transmis au Tribunal fédéral ne s'en prend pas même succinctement aux motifs formulés par l'instance précédente dans l'arrêt attaqué.
4. Ne répondant pas aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Le recours étant d'emblée dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire est rejetée ( art. 64 al. 1 LTF ). Il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al.1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais de justice.
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Secrétariat d'Etat aux migrations, au Tribunal administratif fédéral, Cour VI, et à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève.
Lausanne, le 23 janvier 2020
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
Le Greffier : Dubey