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2C_768/2013 KI-generiert

Algerian National v. Switzerland: Inadmissibility of Appeal Regarding Residence Permit Revocation

Geschäftsnummer 2C_768/2013
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who entered Switzerland in December 2004 under a false identity and subsequently faced multiple criminal convictions from 2006 to 2010. After marrying a Swiss citizen in January 2011, he was granted a residence permit based on family reunification. However, this permit was revoked in December 2011 due to previous criminal behavior, and the individual was ordered to be expelled from Switzerland. A request for a re-examination of this decision was rejected by the cantonal court, which determined that new employment status did not sufficiently alter the assessment of his circumstances, especially given further criminal offenses. The individual filed a public law appeal, seeking to have his residence permit reinstated, but the appeal was deemed manifestly inadmissible due to a lack of sufficient argumentation to reconsider the previous assessments.

Legislator-Regeste

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Art. 106 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 108 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 68 al. 1 et 4 LTF; Algerian National v. Switzerland: Inadmissibility of Appeal Regarding Residence Permit Revocation: After marrying a Swiss citizen in January 2011, he was granted a residence permit based on family reunification. However, this permit was revoked in December 2011 due to previous criminal behavior, and the individual was ordered to be expelled from Switzerland. A request for a re-examination of this decision was rejected by the cantonal court, which determined that new employment status did not sufficiently alter the assessment of his circumstances, especially given further criminal offenses. The individual filed a public law appeal, seeking to have his residence permit reinstated, but the appeal was deemed manifestly inadmissible due to a lack of sufficient argumentation to reconsider the previous assessments.

Schlagwörter

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Widerruf der Aufenthaltsbewilligung Residenzpflicht Aufenthaltsbewilligung ausländische Staatsangehörige Abschiebung Scheinehe

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was declared manifestly inadmissible based on this specific procedural provision for inadmissibility.

Art. 108 LTF

The decision to treat the appeal according to the simplified procedure was explicitly made under this article.

Art. 66 al. 1 LTF

The costs of the federal procedure were imposed on the appellant according to this rule.

Art. 68 al. 1 et 4 LTF

The decision not to award the respondent attorney's fees was based on this provision.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

2C_768/2013

Arrêt du 11 septembre 2013

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Zünd, Président.

Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Martine Dang, avocate,

recourant,

contre

Service de la population du canton de Vaud , avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne Adm cant VD.

Objet

Autorisation de séjour, réexamen,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 2 juillet 2013.

Considérant en fait et en droit:

1. A.________, ressortissant algérien né le 23 novembre 1987 en Algérie, est entré en Suisse le 6 décembre 2004. Sous une fausse identité, il a fait l'objet de condamnations pénales régulières une fois en 2006, deux fois en 2007, une fois en 2008, deux fois en 2009 et une nouvelle fois en 2010.

En date du 21 avril 2010, A.________ a sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour en vue de mariage. Dans son rapport d'arrivée, il a mentionné son nom complet et sa véritable date de naissance. Il a en outre indiqué être entré en Suisse le 5 juillet 2008, n'y avoir jamais séjourné auparavant et n'avoir fait l'objet d'aucune condamnation. Le 21 janvier 2011, il a épousé B.________, citoyenne suisse. A la suite de ce mariage, A.________ a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Par décision du 1er décembre 2011, le Service cantonal a révoqué l'autorisation de séjour de A.________ et prononcé son renvoi de Suisse. Cette décision a été confirmée par l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 9 août 2012 et par arrêt du Tribunal fédéral 2C_855/2012 du 21 janvier 2013.

2. Par arrêt du 2 juillet 2013, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours de l'intéressé contre la décision du Service cantonal de la population déclarant irrecevable la demande de réexamen de la décision du 1er décembre 2011, subsidiairement l'a rejetée. Il a considéré que l'emploi que l'intéressé occupait depuis décembre 2011 était certes un fait nouveau mais qu'il ne suffisait pas à modifier la pesée des intérêts déjà effectuée et confirmée par le Tribunal fédéral, d'autant moins que l'intéressé avait une nouvelle fois été condamné pénalement pour violence ou menace envers un fonctionnaire et contravention à la loi sur les stupéfiants le 27 septembre 2012.

3. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt du 2 juillet 2013 en ce sens que la demande réexamen est est admise et qu'une autorisation de séjour lui est accordée. Il demande l'octroi de l'effet suspensif.

4. Selon l' art. 83 let . c ch. 2 LTF, en droit des étrangers, le recours en matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Du moment que le recourant fonde son recours sur l'art. 8 § 2 CEDH , le recours en matière de droit public est en principe recevable.

En revanche, le recourant, qui réitère en substance les arguments déjà exposés devant l'instance précédente, n'expose pas de manière conforme aux exigences accrues de motivation de l' art. 106 al. 2 LTF en quoi la pesée des intérêts détaillée de l'instance précédente devrait être modifiée par les faits nouveaux. Il s'ensuit que son recours est irrecevable.

5. Le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est devenue sans objet. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 4 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, au Service de la population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 11 septembre 2013

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Dubey