Venezuelan National Residence Permit Hardship Appeal Refused
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case concerns a Venezuelan national who appealed against the rejection of his application for a residence permit on humanitarian grounds by the Geneva Cantonal Office for Immigration and subsequently by the Cantonal Court. The applicant emphasized the significance of family ties and the deteriorating political and economic situation in Venezuela. However, the federal tribunal found that there was no legal right to a residence permit under the applicable laws and international conventions, asserting that he did not demonstrate a sufficient dependency on relatives present in Switzerland to warrant a permit. Consequently, the tribunal concluded that the appeal was manifestly inadmissible and imposed the associated judicial costs on the applicant.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 30 al. 1 let. b LEtr, Art. 8 CEDH, Art. 116 LTF, Art. 115 let. b LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 108 LTF; Venezuelan National Residence Permit Hardship Appeal Refused: The applicant emphasized the significance of family ties and the deteriorating political and economic situation in Venezuela. However, the federal tribunal found that there was no legal right to a residence permit under the applicable laws and international conventions, asserting that he did not demonstrate a sufficient dependency on relatives present in Switzerland to warrant a permit. Consequently, the tribunal concluded that the appeal was manifestly inadmissible and imposed the associated judicial costs on the applicant.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible based on this provision concerning simplified procedure for evident inadmissibility.
The appellant was ordered to bear the costs of the federal proceedings.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_765/2017
Arrêt du 14 septembre 2017
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________, recourant,
contre
Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève,
intimé.
Objet
Refus d'octroi d'autorisation de séjour en renvoi de Suisse, cas de rigueur,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 27 juin 2017.
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 27 juin 2017, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours déposé par X.________, ressortissant vénézuelien, contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 3 juin 2016 refusant, à l'instar de la décision du 2 octobre 2015 de l'Office cantonal de la population du canton de Genève, de lui délivrer une autorisation de séjour pour cas de rigueur et par conséquent de soumettre son dossier avec un préavis positif au Secrétariat d'Etat aux migrations.
2. Par mémoire du 13 septembre 2017, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt rendu le 27 juin 2017 et de lui accorder une autorisation de séjour. Dans son mémoire, il insiste sur l'importance que revêt pour lui la vie de famille ainsi que sur la situation politique et économique du Vénézuela.
3. Selon l' art. 83 let . c LTF, le recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (ch. 2), celles qui concernent le renvoi (ch. 4) ainsi que celles qui concernent les dérogations aux conditions d'admission (ch. 5), parmi lesquelles figurent les cas de rigueur (art. 30 al. 1 let. b LEtr).
En l'espèce, ni l'art. 30 al.1 let. b LEtr, qui est formulé de manière potestative ("il est possible" par opposition à "il est dérogé") ni l' art. 8 CEDH ne confèrent de droit de séjour au recourant. En effet, selon la jurisprudence, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir 1 CEDH pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille. L' art. 8 CEDH vise en premier lieu la famille dite nucléaire, c'est-à-dire la communauté formée par les parents et leurs enfants mineurs ( ATF 140 I 77 consid. 5.2 p. 80 s.; 137 I 113 consid. 6.1 p. 118). Le Tribunal fédéral admet aussi qu'un étranger puisse, exceptionnellement et à des conditions restrictives, déduire un droit à une autorisation de séjour de l' art. 8 par. 1 CEDH , s'il existe un rapport de dépendance particulier entre lui et un proche parent (hors famille nucléaire) au bénéfice d'un droit de présence assuré en Suisse (nationalité suisse ou autorisation d'établissement), par exemple en raison d'une maladie ou d'un handicap ( ATF 137 I 154 consid. 3.4.2 p. 159; 129 II 11 consid. 2 p. 13 s.; 120 Ib 257 consid. 1d p. 260 s.), ce que le recourant ne démontre pas de manière défendable dans son mémoire de recours. Reste par conséquent seule ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
4. Le recours constitutionnel subsidiaire ( art. 113 ss LTF ) peut en principe être formé pour violation des droits constitutionnels ( art. 116 LTF ). La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose cependant un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ( art. 115 let. b LTF ; cf. ATF 133 I 185 ), dont le recourant, qui n'a pas droit à une autorisation de séjour, ne peut se prévaloir en l'espèce (cf. ci-dessus consid. 3).
Même s'il n'a pas qualité pour agir au fond, le recourant peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6. p. 198 s.; 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 s.), ce qu'il n'a pas fait, puisqu'il n'invoque la violation d'aucun droit constitutionnel formel.
5. Le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant à l'Office cantonal de la population et des migrations, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Lausanne, le 14 septembre 2017
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
Le Greffier : Dubey