Inhabitants' Register Registration Appeal Admissibility
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual who sought to be registered in the residents' register but was denied by the local municipality, which argued that a temporary housing structure did not constitute permanent residence under federal law. The individual challenged this decision in a cantonal court, which upheld the municipality's refusal. Subsequently, the individual appealed to the Federal Tribunal, requesting a directive for registration in the local residents' register and assistance due to an inability to register, claiming this situation violated federal law. However, the appeal was deemed manifestly inadmissible due to insufficient legal argumentation and motivation, resulting in the dismissal of both the appeal and the request for legal aid.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 108 LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Inhabitants' Register Registration Appeal Admissibility: The individual challenged this decision in a cantonal court, which upheld the municipality's refusal. Subsequently, the individual appealed to the Federal Tribunal, requesting a directive for registration in the local residents' register and assistance due to an inability to register, claiming this situation violated federal law. However, the appeal was deemed manifestly inadmissible due to insufficient legal argumentation and motivation, resulting in the dismissal of both the appeal and the request for legal aid.
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KI-generiertUsed to reject the appeal because it manifestly failed to meet the specificity requirements for motivation.
Used to reject the request for legal aid because the appeal was clearly doomed to fail.
Used to impose the court costs on the appellant because they lost the proceedings.
Used to deny compensation for legal costs (depenses) because the opposing party was not represented by counsel.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_76/2014
{T 0/2}
Arrêt du 28 janvier 2014
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________,
représentée par Me Jean Lob, avocat,
recourante,
contre
Municipalité de Renens ,
Service de la population du canton de Vaud .
Objet
Refus d'enregistrement dans le registre des habitants,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 7 janvier 2014.
Considérant en fait et en droit:
1. Par arrêt du 7 janvier 2014, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que X.________ avait déposé contre la décision de la Municipalité de Renens du 23 août 2013 refusant son enregistrement dans le registre des habitants. Une structure d'hébergement temporaire ne créait ni une résidence ni un séjour au sens du droit fédéral. Il ajoutait en substance que, lorsque l'intéressée aurait trouvé un logement, elle pourrait requérir son inscription au registre de la commune de situation du logement.
2. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 7 janvier 2014 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud, d'ordonner au contrôle des habitants de Renens de l'inscrire dans le registre des habitants subsidiairement d'inviter l'autorité cantonale à dire auprès de quelle commune elle pourrait se faire inscrire. Elle demande l'assistance judiciaire. Elle expose en résumé qu'elle n'arrive pas à se faire inscrire dans un registre des habitants ce qui serait inadmissible et violerait le droit fédéral.
3. Aux termes de l' art. 42 al. 1 LTF , le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci. La motivation doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit ( art. 42 al. 2 LTF ). Pour satisfaire à cette exigence, la recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (cf. ATF 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120 s., 286 consid. 1.4 p. 287). Or, en l'espèce, elle se borne à affirmer qu'il serait inadmissible qu'elle ne puisse pas se faire inscrire sur un registre de contrôle des habitants, que cette situation viole le droit fédéral et est arbitraire sans discuter les motifs détaillés de l'arrêt attaqué sur cette question.
4. Ne répondant pas aux exigences de motivation de l' art. 42 al. 2 LTF , le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Le recours étant d'emblée dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire est rejetée ( art. 64 al. 1 LTF ). Succombant, la recourante doit supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4. Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, à la Municipalité de Renens, au Service de la population et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.
Lausanne, le 28 janvier 2014
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Zünd
Le Greffier: Dubey