Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_759/2013 KI-generiert

Residence Permit Inadmissibility Due to Late Fee Payment

Geschäftsnummer 2C_759/2013
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a legal dispute concerning the approval of a residence permit. The court of first instance and the cantonal office rejected the application due to the applicant's late payment of the required advance fees. Despite acknowledging the delay and attributing it to a personal family issue, the applicant's appeal was deemed inadmissible by the Geneva Court of Justice. Subsequently, the applicant filed a complaint with the Swiss Federal Tribunal, challenging this decision, but failed to sufficiently demonstrate how the previous ruling constituted an arbitrary application of the law. As a result, the Federal Tribunal classified the appeal as evidently inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 95 LTF, Art. 9 Cst, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 108 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Residence Permit Inadmissibility Due to Late Fee Payment: The court of first instance and the cantonal office rejected the application due to the applicant's late payment of the required advance fees. Despite acknowledging the delay and attributing it to a personal family issue, the applicant's appeal was deemed inadmissible by the Geneva Court of Justice. Subsequently, the applicant filed a complaint with the Swiss Federal Tribunal, challenging this decision, but failed to sufficiently demonstrate how the previous ruling constituted an arbitrary application of the law. As a result, the Federal Tribunal classified the appeal as evidently inadmissible.

Schlagwörter

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Aufenthaltsbewilligungen Verzugskosten Verfahrensverzögerungen Frist für Kostenvorschuss Verletzung von Bewilligungsauflagen nachträglicher Rechtsvorschlag

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to declare the appeal inadmissible due to insufficient grounds for appeal.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the appellant to bear the costs of the federal procedure.

Art. 68 al. 1 et 3 LTF

Used to rule that no indemnities are awarded.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

2C_759/2013

Arrêt du 2 septembre 2013

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Zünd, Président.

Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

Office cantonal de la population

du canton de Genève,

route de Chancy 88, 1213 Onex,

Tribunal administratif de première instance du canton de Genève ,

rue Ami-Lullin 4, 1207 Genève.

Objet

Autorisation de séjour; paiement tardif de l'avance

de frais,

recours contre la décision de la Cour de justice

de la République et canton de Genève,

Chambre administrative, du 9 août 2013.

Considérant en fait et en droit:

1. Par décision du 9 août 2013, la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable le recours déposé par X.________ contre le refus par l'Office cantonal de la population et le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève de lui octroyer une autorisation de séjour en raison du versement tardif de l'avance de frais, le 31 juillet 2013, alors que la demande d'avance de frais datée du 28 juin 2013, avec un délai pour le paiement au 28 juillet 2013, mentionnait l'avertissement qu'à défaut de paiement dans ce délai, le recours serait déclaré irrecevable.

2. Par courrier du 30 août 2013, l'intéressé adresse un recours au Tribunal fédéral dans lequel il expose qu'il avait effectivement payé tardivement l'avance de frais et que ce retard était dû à la maladie de son père qui l'avait moralement affaibli.

3. Sauf dans les cas cités expressément par l' art. 95 LTF , le recours en matière de droit public ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit constitutionnel, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l' art. 9 Cst. ( ATF 135 III 513 consid. 4.3 p. 521s.). Il appartient toutefois à la partie recourante d'invoquer ce grief et de le motiver d'une manière suffisante (cf. art. 106 al. 2 LTF ; ATF 136 I 65 consid. 1.3.1 p. 68). Elle doit donc préciser en quoi l'acte attaqué serait arbitraire, ne reposerait sur aucun motif sérieux et objectif, apparaîtrait insoutenable ou heurterait gravement le sens de la justice ( ATF 133 II 396 consid. 3.2 p. 400).

Il appartenait donc au recourant non seulement d'invoquer l' art. 9 Cst. mais également de démontrer concrètement en quoi l'instance précédente aurait, le cas échéant, appliqué de manière arbitraire le droit de procédure cantonal en matière de délai de recours et de restitution des délais, ce qu'il n'a pas fait d'une manière conforme aux exigences accrues de motivation de l' art. 106 al. 2 LTF .

4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office cantonal de la population et au Tribunal administratif de première instance du canton de Genève, ainsi qu'à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative.

Lausanne, le 2 septembre 2013

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Dubey