Tax Fee Advance Admissibility in Tax Appeal
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a dispute regarding federal, cantonal, and communal taxes for the years 2007 and 2008. The cantonal tribunal declared the appeal of the individuals involved to be inadmissible due to insufficient payment of court fees within the stipulated deadline. Subsequently, the individuals appealed this decision to the federal tribunal, raising issues that included prior court proceedings and complaints against various judges. However, their appeal was deemed manifestly inadmissible as they failed to adequately address the specific legal grievances required under procedural law. The federal tribunal ultimately ruled against the admissibility of their appeals concerning both types of taxes and assigned the judicial costs to the appellants.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 106 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 108 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Tax Fee Advance Admissibility in Tax Appeal: The cantonal tribunal declared the appeal of the individuals involved to be inadmissible due to insufficient payment of court fees within the stipulated deadline. Subsequently, the individuals appealed this decision to the federal tribunal, raising issues that included prior court proceedings and complaints against various judges. However, their appeal was deemed manifestly inadmissible as they failed to adequately address the specific legal grievances required under procedural law. The federal tribunal ultimately ruled against the admissibility of their appeals concerning both types of taxes and assigned the judicial costs to the appellants.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible because it was manifestly so, under the simplified procedure.
The procedural decision specified that the appeal must be treated under this simplified procedure due to inadmissibility.
This article was applied to make the unsuccessful appellants liable for the federal court costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_756/2014
2C_760/2014
{T 0/2}
Arrêt du 5 septembre 2014
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
A.X.________et B.X.________, recourants,
contre
Administration cantonale des impôts du canton de Vaud .
Objet
Impôts fédéral direct, cantonal et communal 2007 et 2008, irrecevabilité pour défaut de paiement de l'avance de frais,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 11 août 2014.
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 11 août 2014, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.X.________ et B.X.________ contre la décision sur réclamation du 5 juin 2014 en matière d'impôts fédéral direct, cantonal et communal 2007 et 2008 en raison d'un versement d'avance de frais de justice insuffisant dans le délai imparti au 21 juillet 2014.
2. Par courrier du 27 août 2014, les intéressés s'adressent au Tribunal fédéral pour, notamment, recourir contre l'arrêt du 11 août 2014. Ils déposent également des plaintes pénales contre divers magistrats fédéraux et cantonaux et se prévalent d'anciennes procédures dans lesquelles ils ont été parties.
Le litige concerne l'impôt fédéral direct ainsi que l'impôt cantonal et communal, de sorte que la cause est enregistrée sous les numéros d'ordre 2C_756/2014 pour l'impôt cantonal et communal et 2C_760/2014 pour l'impôt fédéral direct. Toutefois, comme les questions que soulève le recours sont identiques dans les deux domaines, les causes sont jointes.
3. Le recours au Tribunal fédéral ne peut porter que sur la question de l'irrecevabilité pour défaut d'avance de frais dans le délai, soit sur l'éventuelle application arbitraire du droit cantonal de procédure par le Tribunal cantonal, ce qui nécessite la formulation de griefs détaillés conformément aux exigences de motivation accrues prévues par l' art. 106 al. 2 LTF .
Le courrier des recourants ne respecte pas ces exigences, en ce qu'il n'expose pas en quoi l'arrêt attaqué appliquerait cas échéant le droit cantonal de manière arbitraire. Les explications et les requêtes des recourants concernant des procédures judiciaires antérieures dans d'autres domaines que celui de l'irrecevabilité prononcée par l'arrêt attaqué ainsi que les plaintes pénales sont hors de l'objet du présent litige et sont donc irrecevables.
4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, les recourants doivent supporter les frais de la procédure fédérale solidairement entre eux ( art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Les causes 2C_756/2014 et 2C_760/2014 sont jointes.
2. Le recours est irrecevable en tant qu'il concerne l'impôt fédéral direct.
3. Le recours est irrecevable en tant qu'il concerne l'impôt cantonal et communal.
4. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
5. Le présent arrêt est communiqué aux recourants, à l'Administration cantonale des impôts et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions.
Lausanne, le 5 septembre 2014
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Le Greffier :
Zünd Dubey