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2C_753/2009 KI-generiert

Kosovar National Residence Permit Appeal Dismissed by Federal Tribunal

Geschäftsnummer 2C_753/2009
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who appealed against a decision by the local population service that denied the renewal of his short-term residence permit. The individual, a Kosovar national, contested this decision, claiming rights under federal and international law. The administrative court upheld the initial refusal and later rejected the individual's request for a reexamination of the case, stating that he had not provided any new facts that warranted revisiting the decision. Consequently, the individual sought further recourse from the federal tribunal, which ultimately found the appeal inadmissible due to insufficient legal motivation related to his constitutional rights.

Legislator-Regeste

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Art. 116 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 108 LTF, Art. 65 LTF; Kosovar National Residence Permit Appeal Dismissed by Federal Tribunal: The individual, a Kosovar national, contested this decision, claiming rights under federal and international law. The administrative court upheld the initial refusal and later rejected the individual's request for a reexamination of the case, stating that he had not provided any new facts that warranted revisiting the decision. Consequently, the individual sought further recourse from the federal tribunal, which ultimately found the appeal inadmissible due to insufficient legal motivation related to his constitutional rights.

Schlagwörter

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Aufenthaltsbewilligungen Staatsangehörigkeit verwaltungsrechtliches Wiedererwägungsgesuch Geschäftsordnung albanisches Asylgesuch Rechtsstaat

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was declared inadmissible due to insufficient reasoning based on this procedural rule.

art. 65 LTF

Cited alongside Art. 66 LTF regarding the determination of judicial costs.

art. 66 al. 1 1 ère phrase LTF

The judicial costs were imposed on the appellant because he lost the case.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_753/2009

{T 0/2}

Arrêt du 7 janvier 2010

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge Müller, Président.

Greffière: Mme Charif Feller.

Parties

X.________, recourant,

contre

Service de la population du canton de Vaud,

avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.

Objet

Autorisation de séjour CE/AELE; réexamen,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 13 octobre 2009

Considérant:

que, par décision du 27 octobre 2008, le Service de la population du canton de Vaud a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de courte durée CE/AELE, respectivement l'octroi d'une quelconque autorisation de séjour en faveur de X.________, ressortissant kosovar né en 1969, au motif qu'il n'était pas de nationalité française,

que, par arrêt du 23 janvier 2009, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours de l'intéressé contre ladite décision du 27 octobre 2008,

que, par décision du 7 septembre 2009, le Service de la population a déclaré irrecevable la demande de réexamen présentée par l'intéressé et l'a rejetée subsidiairement,

que, par arrêt du 13 octobre 2009, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a confirmé la décision précitée du 7 septembre 2009,

qu'agissant par la voie d'un recours, X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler l'arrêt du Tribunal cantonal du 13 octobre 2009,

que le recourant, qui ne peut être considéré comme ressortissant d'un Etat membre de la CE/AELE, ne peut invoquer aucune disposition du droit fédéral ou du droit international lui accordant le droit à une autorisation de séjour, de sorte que l'arrêt attaqué ne peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public ( art. 83 let . c ch. 2 LTF),

que seul le recours constitutionnel subsidiaire ( art. 113 ss LTF ) peut être formé pour violation des droits constitutionnels ( art. 116 LTF ),

que le recourant doit exposer succinctement en quoi l'arrêt attaqué viole ses droits constitutionnels ( art. 42 al. 2 et art. 106 al. 2 LTF ) et, partant, se référer aux considérants déterminants de l'arrêt attaqué,

que l'arrêt attaqué porte exclusivement sur la question du réexamen de la décision du Service de la population du 27 octobre 2008 et non sur celle de l'octroi (ou du renouvellement) de l'autorisation de séjour en tant que telle,

que la juridiction cantonale s'est appuyée sur l'art. 64 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA/VD), qui prévoit que l'autorité entre en matière sur une demande de réexamen si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors (al. 2 let. a) ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (al. 2 let. b),

que, selon la juridiction cantonale, le recourant n'a invoqué aucun nouveau fait propre à justifier un réexamen du refus de lui octroyer une autorisation de séjour,

que le recourant, qui se contente d'exposer sa situation personnelle en vue de l'obtention d'une autorisation de séjour, ne démontre pas en quoi l'application de la disposition cantonale précitée dans ce considérant topique de l'arrêt attaqué aurait violé ses droits constitutionnels,

que, faute de motivation suffisant aux exigences légales ( art. 42 al. 2 LTF ), le présent recours doit être déclaré irrecevable ( art. 108 al. 1 let. b LTF ) et traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu de procéder à un échange d'écritures,

qu'avec ce prononcé, la requête d'effet suspensif devient sans objet,

que, succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 1 ère phrase et art. 65 LTF ),

par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 7 janvier 2010

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:

Müller Charif Feller