Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_751/2022 KI-generiert

Swiss Federal Supreme Court Upholds Rejection of Appeal Against Tax Information Sharing with France

Geschäftsnummer 2C_751/2022
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a legal dispute regarding an administrative assistance request made by French tax authorities to the Swiss Federal Tax Administration (AFC) under a bilateral agreement to combat tax fraud and evasion. The request pertained to bank account information relevant to French taxpayers and covered financial data from 2010 to 2015. Following investigations by German authorities, data concerning French nationals at a specific bank was discovered and shared with the French authorities. The AFC, after receiving and processing the request, eventually agreed to transfer the pertinent data. An individual (referred to as A.________), whose information was subject to this transfer, contested the AFC's decision, arguing that the request violated principles of subsidiarity and good faith, among others, and sought to annul the assistance decision in Swiss Federal Court. The Administrative Court of Switzerland had previously upheld the decision to provide assistance, resulting in A.________ appealing to the Swiss Federal Tribunal for a final ruling.

Legislator-Regeste

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Art. 84a LTF, Art. 84 al. 2 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 107 al. 2 LTF, Art. 36 Cst, Art. 29a Cst; Swiss Federal Supreme Court Upholds Rejection of Appeal Against Tax Information Sharing with France: The request pertained to bank account information relevant to French taxpayers and covered financial data from 2010 to 2015. Following investigations by German authorities, data concerning French nationals at a specific bank was discovered and shared with the French authorities. The AFC, after receiving and processing the request, eventually agreed to transfer the pertinent data. An individual (referred to as A.________), whose information was subject to this transfer, contested the AFC's decision, arguing that the request violated principles of subsidiarity and good faith, among others, and sought to annul the assistance decision in Swiss Federal Court. The Administrative Court of Switzerland had previously upheld the decision to provide assistance, resulting in A.________ appealing to the Swiss Federal Tribunal for a final ruling.

Schlagwörter

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Steuerbehörde Informationszugang internationale Doppelbesteuerung einzelne Grundrechte Besuchsrecht internationale Amtshilfe

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 103 al. 2 let. d LTF

Cited in connection with the loss of object of the request for suspensive effect.

Art. 107 al. 3 LTF

Cited in the final order as part of the procedure for declaring the appeal inadmissible.

Art. 109 al. 1 LTF

Cited in the final order as part of the procedure for declaring the appeal inadmissible.

Art. 66 al. 1 LTF

Cited in the final order for imposing court costs on the appellant.

Art. 68 al. 1 et 3 LTF

Cited in the final order regarding the rejection of legal costs (dépens).

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2C_259/2023 (2023-05-23)
Swiss Federal Supreme Court Decision on Appeal regarding Administrative Assistance to French Tax Authorities
«…3), il faut ainsi que la question soulevée par la partie recourante soit déterminante pour l'issue du litige (cf. arrêt 2C_751/2022 du 23 septembre 2022 consid. 2.3). Dans le contexte de l' art. 84a LTF , la question juridique de principe doit concern…»
2C_261/2023 (2023-05-23)
Swiss Federal Supreme Court Upholds Administrative Assistance to France Despite Appeal on Legal Grounds
«…l' art. 84a LTF , que la question soulevée par la partie recourante soit déterminante pour l'issue du litige (cf. arrêt 2C_751/2022 du 23 septembre 2022 consid. 2.3). 3.2. Conformément à l' art. 84 al. 2 LTF , applicable par renvoi de l' art. 84a LTF…»
2C_254/2023 (2023-05-16)
Federal Court Dismisses Appeal on Tax Assistance under Switzerland-France DTA
«…l' art. 84a LTF , que la question soulevée par la partie recourante soit déterminante pour l'issue du litige (cf. arrêt 2C_751/2022 du 23 septembre 2022 consid. 2.3). 3. Les recourants soutiennent que la présente cause soulève deux questions juridique…»
2C_178/2023 (2023-03-28)
Federal Supreme Court Upholds Inadmissibility of Appeals Against Administrative Assistance to Israel on Bank Account Information
«…l' art. 84a LTF , que la question soulevée par la partie recourante soit déterminante pour l'issue du litige (cf. arrêt 2C_751/2022 du 23 septembre 2022 consid. 2.3). 3. Les recourants se prévalent d'une question juridique de principe en lien avec l'e…»
2C_115/2023 (2023-03-06)
Swiss-French Tax Administrative Assistance Appeal Inadmissible
«…l' art. 84a LTF , que la question soulevée par la partie recourante soit déterminante pour l'issue du litige (cf. arrêt 2C_751/2022 du 23 septembre 2022 consid. 2.3). 3. Les recourants font valoir que la présente cause soulève trois questions juridiq…»
2C_2/2023 (2023-01-11)
Access Restriction to Tax Assistance Files: Appeal Inadmissibility
«…l' art. 84a LTF , que la question soulevée par la partie recourante soit déterminante pour l'issue du litige (cf. arrêt 2C_751/2022 du 23 septembre 2022 consid. 2.3). 4. La recourante fait d'abord valoir que la présente cause est un cas particulièreme…»
F-5669/2020 (2022-08-30)
Taxpayer Denied Appeal Against Foreign Tax Information Assistance
«…amministrativo federale le recours par décision du 23.09.2022 Tribunal administrativ federal (2C_751/2022) Cour VI F-5669/2020 Arrêt du 30 août 2022 Composition…»

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_751/2022

Arrêt du 23 septembre 2022

IIe Cour de droit public

Composition

Mmes et M. les Juges fédéraux

Aubry Girardin, Présidente, Hänni et Hartmann.

Greffière : Mme Colella.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Emmanuel Leibenson, avocat,

recourant,

contre

Administration fédérale des contributions, Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI,

Eigerstrasse 65, 3003 Berne,

intimée.

Objet

Assistance administrative (CDI CH-FR),

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour VI, du 30 août 2022 (F-5669/2020).

Considérant en fait et en droit :

1.

1.1. Le 11 mai 2016, la Direction générale des finances publiques française (ci-après: l'autorité requérante ou l'autorité française) a déposé une demande d'assistance administrative en matière fiscale auprès de l'Administration fédérale des contributions (ci-après: l'Administration fédérale ou l'AFC) fondée sur l'art. 28 de la Convention du 9 septembre 1966 entre la Suisse et la France en vue d'éliminer les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l'évasion fiscales (ci-après: CDI CH-FR, RS 0.672.934.91). L'autorité requérante indiquait qu'une enquête diligentée en Allemagne par le parquet de Bochum et des visites domiciliaires effectuées dans les succursales allemandes de la banque B.________ AG (ci-après: la Banque) avaient abouti à la saisie de données concernant des contribuables français en lien avec des comptes ouverts auprès de ladite banque. Il était précisé que ces informations avaient été fournies le 3 juillet 2015 sur requête du 20 avril 2015 de l'autorité française à l'administration fiscale allemande en application de la Directive 2011/16/UE du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal.

La demande d'assistance administrative concernait les années 2010 à 2014 pour l'impôt sur le revenu et les années 2010 à 2015 pour l'impôt de solidarité sur la fortune et se fondait sur des listes (liste B relative à l'année 2006 et liste C relative à l'année 2008) contenant des numéros de comptes bancaires liés à des personnes inscrites sous un code "domizil" français. Elle visait à obtenir les nom, prénom, date de naissance et l'adresse la plus actuelle disponible des titulaires, ayants droit économiques selon le formulaire A, et de toute autre personne venant aux droits et obligations de ces derniers auprès de la Banque.

1.2. Donnant suite à une demande de production du 10 juin 2016, la Banque a transmis à l'Administration fédérale les informations demandées entre juin 2016 et juillet 2017. Avertie par la Banque du risque de non-respect du principe de spécialité par l'autorité requérante, l'Administration fédérale a obtenu des autorités compétentes françaises, dans le cadre d'un échange de lettres du 11 juillet 2017 et par un courrier de l'autorité requérante du même jour, l'assurance que les informations transmises ne seraient communiquées qu'aux personnes et autorités mentionnées à l'art. 28 par. 2 CDI CH-FR et ne seraient utilisées qu'aux fins qui y sont énumérées.

1.3. Le 9 février 2018, l'Administration fédérale a, dans huit décisions finales rendues à l'encontre de certaines personnes concernées, ainsi qu'à la Banque (dont le Tribunal administratif fédéral avait reconnu la qualité pour recourir in arrêt A-4974/2016 du 25 octobre 2016), accordé l'assistance administrative à l'autorité française. Par arrêt du 30 juillet 2018, le Tribunal administratif fédéral a admis le recours formé par la Banque et annulé les décisions finales du 9 février 2018. Cette décision a été annulée, sur recours de l'Administration fédérale, par le Tribunal fédéral, dans un arrêt du 26 juillet 2019 (cause 2C_653/2018 partiellement publiée in ATF 146 II 150 ), qui a confirmé la validité des décisions finales du 9 février 2018.

A la suite de cet arrêt, l'Administration fédérale a repris le traitement des procédures qui avaient été suspendues jusqu'à droit connu sur la position du Tribunal fédéral. Sur demande de A.________, l'Administration fédérale lui a transmis l'intégralité des pièces du dossier par envois des 15 mai 2017, 27 juillet 2017 et 20 juillet 2020.

1.4. Par décision finale du 7 octobre 2020 notifiée à A.________, l'Administration fédérale a accordé l'assistance administrative à l'autorité française.

A.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral. Il a conclu, sous suite de dépens, à l'annulation de la décision finale du 7 octobre 2020 et au refus de la transmission de toute information le concernant aux autorités françaises. Par arrêt du 30 août 2022, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours.

1.5. A l'encontre de cet arrêt, A.________ forme un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Il conclut principalement à son annulation et au renvoi de la cause au Tribunal administratif fédéral pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de la décision finale du 7 octobre 2020 et à l'irrecevabilité de la demande d'assistance administrative du 11 mai 2016. Plus subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 30 août 2022 et de la décision finale du 7 octobre, et au rejet de la demande d'assistance administrative du 11 mai 2016. Il demande également que l'effet suspensif soit accordé au recours et que l'Administration fédérale soit déboutée de toutes autres ou contraires conclusions.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

2. Selon l' art. 83 let . h LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale. Il découle de l' art. 84a LTF que, dans ce dernier domaine, le recours n'est recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou lorsqu'il s'agit, pour d'autres motifs, d'un cas particulièrement important au sens de l' art. 84 al. 2 LTF .

2.1. Selon la jurisprudence, la présence d'une question juridique de principe suppose que la décision en cause soit importante pour la pratique; cette condition est en particulier réalisée lorsque les instances inférieures doivent traiter de nombreuses causes analogues ou lorsqu'il est nécessaire de trancher une question juridique qui se pose pour la première fois et qui donne lieu à une incertitude caractérisée, laquelle appelle de manière pressante un éclaircissement de la part du Tribunal fédéral ( ATF 139 II 404 consid. 1.3; arrêt 2C_289/2015 du 5 avril 2016 consid. 1.2.1 non publié in ATF 142 II 218 ). Dans le contexte de l' art. 84a LTF , la question juridique de principe doit concerner le domaine de l'assistance administrative en matière fiscale, c'est-à-dire l'application de normes spécifiques à ce domaine, qu'elles soient de rang international ou qu'il s'agisse de dispositions du droit interne (arrêts 2C_1031/2021 du 24 décembre 2021 consid. 2; 2C_936/2021 du 2 décembre 2021 consid. 3; 2C_651/2021 du 13 septembre 2021 consid. 6.1 et les références).

2.2. Conformément à l' art. 84 al. 2 LTF , applicable par renvoi de l' art. 84a LTF , un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves. La reconnaissance d'un cas particulièrement important doit être admise avec retenue. Le Tribunal fédéral jouit à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation ( ATF 145 IV 99 consid. 1.2 et les références; 139 II 340 consid. 4). Seule une violation importante et suffisamment crédible des principes fondamentaux de la procédure, y compris de la procédure suisse, peut conduire à considérer que la condition de recevabilité posée par l' art. 84 al. 2 LTF est réalisée ( ATF 145 IV 99 consid. 1.5; arrêts 2C_297/2022 du 21 avril 2022 consid. 2.1; 2C_147/2022 du 16 février 2022 consid. 4.1).

2.3. Il appartient au recourant de démontrer de manière suffisante en quoi les conditions de recevabilité de l' art. 84a LTF sont remplies ( art. 42 al. 2 LTF ; ATF 145 IV 99 consid. 1.5; 139 II 340 consid. 4; 404 consid. 1.3), à moins que tel ne soit manifestement le cas (cf. ATF 146 II 150 consid. 1.2.1; 139 II 340 consid. 4 et 5; 404 consid. 1.3). Comme le Tribunal fédéral n'a pas pour fonction de trancher des questions abstraites (cf. en matière d'assistance administrative, ATF 142 II 161 consid. 3), il faut, pour que le recours soit recevable sous l'angle de l' art. 84a LTF , que la question soulevée par la partie recourante soit déterminante pour l'issue du litige (cf. notamment arrêt 2C_435/2021 du 2 juin 2021 consid. 2.2).

3. Le recourant fait valoir que la présente cause soulève la question juridique de principe de savoir si l' art. 107 al. 2 LTF constitue une base légale suffisante pour restreindre, conformément à l' art. 36 Cst. , son droit d'accès au juge garanti par l' art. 29a Cst. Il précise qu'en limitant sa cognition aux motifs figurant dans l' ATF 146 II 150 et en se déclarant lié par cet arrêt, le Tribunal administratif fédéral aurait méconnu son droit d'accès au juge, car l' ATF 146 II 150 concernait une cause dans laquelle les parties et les conclusions étaient différentes de la sienne. A cet égard, le recourant soutient avoir informé le Tribunal administratif fédéral, moyens de preuve à l'appui, des contrôles fiscaux dont il avait fait l'objet entre 2010 et 2019 de la part des autorités françaises. Au terme de ces contrôles, lesdites autorités bénéficiaient, selon lui, d'une parfaite connaissance de la relation bancaire concernée par la demande d'assistance administrative du 11 mai 2016. Dès lors, au moment du dépôt de cette demande, l'autorité requérante n'avait pas épuisé ses sources habituelles de renseignements le concernant, violant ainsi les principes de subsidiarité, de la bonne foi, de la condition de la pertinence vraisemblable, et de l'interdiction de la pêche aux renseignements.

Dans la mesure où le recourant invoque le droit d'accès au juge et l' art. 107 al. 2 LTF , sa critique ne concerne pas l'application des normes spécifiques au domaine de l'assistance administrative internationale en matière fiscale et ne relève donc pas de la question juridique de principe, au sens de l' art. 84a LTF (cf. supra consid. 2.1). Au surplus, on ne voit pas que le fait que le Tribunal administratif fédéral se déclare lié par l' ATF 146 II 150 , qui a admis le bien-fondé de la demande de la France du 11 mai 2016, toucherait l' art. 29a Cst. Quant à savoir si c'est bien sur la base de l' art. 107 al. 2 LTF que le Tribunal administratif fédéral devait se déclarer lié, la question ne relève pas du cas particulièrement important. Le recourant ne démontre donc pas de manière crédible une violation importante de ses droits fondamentaux qui justifierait une entrée en matière.

Quant aux circonstances individuelles invoquées par le recourant, elles ne mettent pas en évidence une problématique qui n'aurait pas été traitée dans la jurisprudence ou qui justifierait d'y revenir sous le couvert d'une question juridique de principe (cf. déjà dans le même sens les arrêts 2C_297/2022 du 21 avril 2022 consid. 2.2; 2C_232/2022 du 5 avril 2022 consid. 2.2; 2C_1042/2021 du 27 décembre 2021 consid. 2.2). Savoir si le Tribunal administratif fédéral a ou non suffisamment tenu compte des enquêtes dont le recourant a fait l'objet en France ne suffit pas pour entrer en matière sous l'angle de l' art. 84a LTF . Le recourant perd enfin de vue qu'une partie des objections qu'il soulève en lien avec sa situation individuelle relèvent du droit interne et pourront être invoquées, le cas échéant, devant l'Etat requérant lors de la procédure d'imposition.

4. Il découle de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure applicable en vertu des art. 107 al. 3 et 109 al. 1 LTF, étant précisé que, comme l'arrêt attaqué émane du Tribunal administratif fédéral, la voie du recours constitutionnel subsidiaire ne saurait entrer en considération (art. 113 a contrario LTF).

Cette conséquence fait perdre tout objet à la demande d'effet suspensif, à supposer que le recourant ait eu un intérêt à demander son octroi, puisque l'effet suspensif est prévu à l' art. 103 al. 2 let . d LTF (arrêts 2C_232/2022 du 5 avril 2022 consid. 3; 2C_57/2022 du 24 janvier 2022 consid. 4).

5. Succombant, le recourant doit supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral ( art. 66 al. 1 LTF ). Il ne sera pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Administration fédérale des contributions, Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI, et au Tribunal administratif fédéral, Cour VI.

Lausanne, le 23 septembre 2022

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : F. Aubry Girardin

La Greffière : S. Colella