Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_750/2021 KI-generiert

Physician's Appeal Against Medical Practice Revocation Declared Inadmissible

Geschäftsnummer 2C_750/2021
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

In this case, a medical specialist in surgery appealed to the Swiss Federal Tribunal against a decision by the Neuchâtel Cantonal Tribunal, which declared his April 2021 revision request and appeal regarding a February 2019 decision as inadmissible and rejected, respectively. The original decision had been made by the Department of Finance and Health in December 2018, withdrawing his authorization to practice medicine independently in the canton of Neuchâtel. The applicant contested the findings of fact in the latest ruling and alleged violations of various legal provisions, claiming that his case was improperly handled and insisting on the admissibility of his appeal. The Federal Tribunal's review focused solely on the process-related issues surrounding the rejection of his appeal and revision request.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 57 LPJA, Art. 107 al. 1 LTF, Art. 9 Cst, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF; Physician's Appeal Against Medical Practice Revocation Declared Inadmissible: The original decision had been made by the Department of Finance and Health in December 2018, withdrawing his authorization to practice medicine independently in the canton of Neuchâtel. The applicant contested the findings of fact in the latest ruling and alleged violations of various legal provisions, claiming that his case was improperly handled and insisting on the admissibility of his appeal. The Federal Tribunal's review focused solely on the process-related issues surrounding the rejection of his appeal and revision request.

Schlagwörter

KI-generiert
Entscheidungen auf medizinischem Gebiet Verletzung von Verfahrensrechten Rückzug des Revisionsgesuchs Widerrufsrecht verfassungsrechtliche Rügen provisorische Berufsausübungsbewilligung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to declare the appeal manifestly inadmissible due to lack of admissible motivation.

Art. 108 LTF

Used to rule that the appeal shall be processed according to the simplified procedure.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the appellant to bear the court costs.

Art. 68 al. 1 et 3 LTF

Used in relation to the rejection of awarding cost compensation (dépens).

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (3)

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_750/2021

Arrêt du 22 septembre 2021

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Seiler, Président.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Département des finances et de la santé (DFS), Le Château, rue de la Collégiale 12, 2000 Neuchâtel,

intimé.

Objet

Révision, retrait de l'autorisation de pratiquer dans le canton en tant que médecin, spécialiste en chirurgie, avec demande d'annulation d'une expertise,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 3 septembre 2021 (CDP.2021.141-DIV/ia).

Considérant en fait et en droit :

1. Par décision du 17 décembre 2018, le Département des finances et de la santé du canton de Neuchâtel a retiré à A.________ l'autorisation de pratiquer la médecine sous sa propre responsabilité professionnelle. Cette décision a été confirmée par arrêt du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 15 février 2019, qui n'a pas fait l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral.

Par arrêt du 3 septembre 2021, le Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a déclaré irrecevable le recours du 21 avril 2021 que l'intéressé avait déposé contre l'arrêt rendu le 15 février 2019 par le Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel et rejeté dans la mesure de sa recevabilité la demande en révision du 21 avril 2021 de l'arrêt rendu le 15 février 2019 par le Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. La première était tardive. La deuxième ne remplissait pas les conditions de l'art. 57 LPJA/NE.

2. Par courrier posté le 20 septembre 2021, A.________ dépose un recours auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu le 3 septembre 2021 par le Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. Il y procède à la critique des faits retenus dans l'arrêt attaqué et se plaint de la violation de l'art. 57 LPJA/NE ainsi que de nombreux articles de la CEDH, de la Cst. féd., du CO, du CPS, du CPP et du Statut de Rome de la Cour pénale internationale. Il formule la conclusion suivante : "

Contrairement à ce que prétend le TCN, le recours est recevable car présentés dans les délais légaux et que les éléments anciens et nouveaux n'ont pas été examinés par le TCN. "

3. Selon la jurisprudence, l'objet de la contestation porté devant le Tribunal fédéral est déterminé par l'arrêt attaqué. L'objet du litige, délimité par les conclusions des parties ( art. 107 al. 1 LTF ), ne saurait s'étendre au-delà de l'objet de la contestation. Par conséquent, devant le Tribunal fédéral, le litige peut être réduit, mais ne saurait être ni élargi, ni transformé par rapport à ce qu'il était devant l'autorité précédente, qui l'a fixé dans le dispositif de l'arrêt entrepris et qui est devenu l'objet de la contestation devant le Tribunal fédéral ( ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 p. 156). La partie recourante ne peut par conséquent pas prendre des conclusions ni formuler de griefs allant au-delà de l'objet du litige.

En l'espèce, le litige porte uniquement sur l'irrecevabilité du recours déposé le 21 avril 2021 et sur le rejet de la demande de révision du même jour dirigés contre l'arrêt rendu le 3 septembre 2021 par le Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel prononcés par ce même tribunal. Il s'ensuit que les conclusions et les griefs qui portent sur d'autres objets, notamment la décision rendue le 17 décembre 2018 par le Département des finances et de la santé du canton de Neuchâtel, le comportement du Médecin cantonal neuchâtelois ou encore la violation des nombreuses dispositions légales citées par le recourant sont irrecevables.

4. En vertu de l' art. 107 al. 1 LTF , le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. En l'espèce, le recourant demande au Tribunal fédéral de déclarer recevable le recours du 21 avril 2021 contre l'arrêt rendu le 15 février 2019 par le Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. Il ne formule aucune conclusion relative au rejet de la demande de révision, mais l'on comprend à la lecture de son mémoire de recours qu'il demande également l'annulation du rejet de la demande de révision.

5. Sous réserve des cas non pertinents visés à l' art. 95 let . c à e LTF, le recours en matière de droit public ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. Il est néanmoins possible de faire valoir que l'application du droit cantonal consacre une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l' art. 9 Cst. ou contraire à un autre droit fondamental (cf. ATF 143 I 321 consid. 6.1 p. 324; arrêt 2C_20/2019 du 13 mai 2019 consid. 2.1). Le Tribunal fédéral n'examine toutefois le moyen tiré de la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé de manière précise par le recourant ( art. 106 al. 2 LTF ).

En l'espèce le recourant se plaint de la violation de l'art. 57 LPJA/NE, qui est une règle de la procédure cantonale sans invoquer l' art. 9 Cst. ni exposer concrètement en quoi l'instance précédente aurait appliqué cette disposition de manière arbitraire. Pour le surplus, il y a lieu de confirmer que le recours du 21 avril 2021 bien que mal adressé aurait dû être déclaré irrecevable pour tardiveté par le Tribunal fédéral en application de l' art. 100 al. 1 LTF comme l'a constaté l'instance précédente.

6. Invoquant le droit tiré de l'art. 6 § 1 CEDH selon lequel toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue publiquement et équitablement, le recourant soutient que le Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel ne l'a pas entendu. Il n'expose pas, même de façon succincte, la portée de l'art. 6 § 1 CEDH eu égard au droit d'être entendu ni ne précise du reste de la violation de quel droit d'être entendu - par écrit ou par oral - il entend se plaindre. Ne répondant pas aux exigences de motivation accrues de l' art. 106 al. 2 LTF , le grief est irrecevable.

7. Dépourvu de motivation admissible ( art. 106 al. 2 LTF ), le présent recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure devant le Tribunal fédéral ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Département des finances et de la santé et au Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 22 septembre 2021

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Dubey