Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_75/2019 KI-generiert

Driving Instructors v. Federal Roads Office (OFROU)

Geschäftsnummer 2C_75/2019
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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In a Swiss Federal Tribunal case, two driving instructors from Geneva were sanctioned by the local vehicle service for violating rules regarding the number of students they could instruct simultaneously. The instructors, identified as having supervised practical driving lessons for more students than allowed, received warnings for exceeding the regulatory limit. Subsequent appeals to the Geneva Court of Justice were unsuccessful, affirming the sanctions. The case was further appealed to the Swiss Federal Tribunal, where the instructors challenged the legitimacy of the warnings by arguing improper establishment of facts and violation of federal law. The Federal Tribunal addressed procedural and legal considerations, particularly regarding the notification and publication of the applicable regulations.

Legislator-Regeste

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Art. 100 al. 1 LTF, Art. 42 LTF, Art. 90 LTF, Art. 82 let. a LTF, Art. 83 LTF, Art. 95 let. a LTF; Driving Instructors v. Federal Roads Office (OFROU): The instructors, identified as having supervised practical driving lessons for more students than allowed, received warnings for exceeding the regulatory limit. Subsequent appeals to the Geneva Court of Justice were unsuccessful, affirming the sanctions. The case was further appealed to the Swiss Federal Tribunal, where the instructors challenged the legitimacy of the warnings by arguing improper establishment of facts and violation of federal law. The Federal Tribunal addressed procedural and legal considerations, particularly regarding the notification and publication of the applicable regulations.

Schlagwörter

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Disziplinarrecht Pflichten des Beamten Strassenverkehrsrecht Fahren ohne Berechtigung Kontrollfahrt Verletzung von Sicherheitsbestimmungen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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2C_76/2019
Les causes 2C_75/2019 et 2C_76/2019 sont jointes.
ATF 142 III 782
Partnership Standing and Substitution in Suit Initiation
2A.195/1994
Comme cela a déjà été jugé (arrêt 2A.195/1994 du 3 novembre 1994 consid.
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 2 let. e LPubl

Cited as the legislative text whose obligations require due publication under federal law, which was lacking for the disputed instructions.

Art. 8 al. 1 LPubl

The Federal Tribunal used this article implicitly by concluding that the Instructions could not form the basis of a sanction because they were never duly published according to the stipulated rules.

art. 100 al. 1 LTF

Cited to confirm that the appeals were filed in time.

art. 106 al. 1 LTF

Cited to confirm the Tribunal's authority to apply law ex officio.

art. 42 LTF

Cited to confirm that the appeals were filed in the prescribed form.

Art. 66 al. 4 LTF

Used to rule that the Canton of Geneva should not be ordered to pay court costs because it acted in its official capacity without proprietary interest.

art. 68 al. 1 et 2 LTF

Used to grant the appellants a party indemnity because they succeeded with professional representation.

art. 82 let. a LTF

Cited to confirm that the appeals concerned public law matters.

art. 83 LTF

Cited as the provision defining the cases excluded from appeal, confirming the admissibility of these appeals.

art. 86 al. 1 let . d et al. 2 LTF

Cited to confirm that the decisions originated from a higher cantonal court of last instance.

art. 90 LTF

Cited to confirm that the challenged decisions qualified as final decisions.

art. 95 let. a LTF

The ground for admitting the appeals, allowing the Tribunal to review the violation of federal law.

art. 106 al. 1 LCR

Cited to demonstrate that the legislature explicitly authorized sub-delegation of regulatory power regarding instructions.

art. 25 al. 3 let. b LCR

Cited as the legal basis empowering the Federal Council regarding driving examination procedures.

art. 25 al. 2 let . c LCR

Cited as the legal basis empowering the Federal Council regarding driving instructors.

art. 150 al. 6 OAC

Cited to show that the Federal Council generally authorized the OFROU to issue instructions for the ordinance's execution.

art. 26 OMCo

Cited as the provision on sanctions that driving instructors could incur, which was the basis for the cantonal decisions.

art. 26 al. 2 let. a ch. 1 OMCo

Cited as the specific provision under which the sanctions were pronounced regarding failure to observe professional rules.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_75/2019

2C_76/2019

Arrêt du 12 novembre 2019

IIe Cour de droit public

Composition

MM. les Juges fédéraux Seiler, Président,

Donzallaz et Stadelmann.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

1. A.________,

2. B.________,

tous deux représentés par Me Timothée Bauer, avocat,

recourants,

contre

Service cantonal des véhicules de la République et can ton de Genève.

Objet

Sanction concernant l'exercice de la profession de moniteur d'auto-moto-école, avertissement,

recours contre les arrêts de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 27 novembre 2018 (ATA/1272/2018 et ATA/1273/2018).

Faits :

A. Auto-moto-école X.________, à Genève, est une école de conduite de véhicules toutes catégories en vue de l'obtention du permis de conduire. B.________ est moniteur de conduite au sein de cette école. A.________ est moniteur de conduite à Genève.

Selon le rapport d'intervention du 31 octobre 2016, C.________, responsable des contrôles moniteurs au sein de la Direction générale des véhicules (ci-après : la Direction générale) du Service cantonal des véhicules du canton de Genève (ci-après : le Service cantonal), avait pu identifier A.________ comme étant le seul moniteur en charge de la formation de six élèves conducteurs. Appelé à se déterminer, ce dernier avait déclaré ne pas être conscient qu'il lui était interdit d'encadrer plus de cinq élèves pour une première partie du cours en attente d'un second moniteur, B.________. Ce n'était que très tardivement que ce dernier s'était présenté à la leçon de conduite.

Par décisions séparées du 20 juin 2017, le Service cantonal a prononcé un avertissement, à inscrire dans le Registre fédéral des mesures administratives (ci-après : ADMAS), à l'encontre de A.________ pour avoir dispensé un enseignement pratique à plus de cinq élèves et à l'encontre de B.________ pour avoir laissé son collègue dispenser un cours en violation du chiffre 1.12 des "

Instructions du 12 décembre 2007 concernant la formation pratique de base des élèves motocyclistes ".

Par jugements du 15 décembre 2017, le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève a rejeté les recours que A.________ respectivement B.________ avaient déposé contre les décisions rendues le 20 juin 2017 par le Service cantonal.

B. Par arrêts du 27 novembre 2018, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté les recours que A.________ et B.________ avaient déposé contre les jugements rendus le 15 décembre 2017 par le Tribunal administratif de première instance. C'était à juste titre que A.________ avait été sanctionné pour avoir dispensé sa formation et B.________ pour avoir laissé son collègue dispenser un cours à plus de six élèves conducteurs. L'avertissement constituait une sanction proportionnée à leur manquement.

C. Agissant séparément par la voie du recours en matière de droit public avec l'aide du même mandataire professionnel, A.________ et B.________ demandent au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, de joindre leurs deux causes et d'annuler les arrêts rendus le 27 novembre 2018 par la Cour de justice du canton de Genève. Ils se plaignent de l'établissement des faits par l'instance précédente et de la violation du droit fédéral. Ils demandent l'effet suspensif.

Par ordonnance du 11 février 2019, le Président de la IIe Cour de droit public a admis les requêtes d'effet suspensif.

Le Service cantonal des véhicules et la Cour de justice du canton de Genève ainsi que l'Office fédéral de l'environnement, des transports et de la communication ont renoncé à déposer des observations sur recours.

Sur requête du juge délégué, le Service cantonal des véhicules du canton de Genève et l'Office fédéral des routes (OFROU) ont déposé des observations sur les bases légales applicables en la cause. Le Service cantonal des véhicules et les recourants ont répliqué. Leurs répliques ont été transmises aux parties à titre d'information.

Considérant en droit :

1. Les recourants ayant formulé de manière croisée par le biais du même mandataire professionnel une demande de jonction de causes portant sur les mêmes faits concernant des questions juridiques identiques, il convient de joindre les causes 2C_75/2019 et 2C_76/2019, qui font l'objet de recours au contenu identique, et de rendre un seul arrêt.

2.

2.1. Déposés en temps utile ( art. 100 al. 1 LTF ) et dans les formes prescrites ( art. 42 LTF ) par les destinataires des arrêts attaqués qui constituent des décisions finales ( art. 90 LTF ) rendues par un tribunal supérieur de dernière instance cantonale ( art. 86 al. 1 let . d et al. 2 LTF) dans des causes de droit public ( art. 82 let. a LTF ) qui échappent aux domaines exclus par l' art. 83 LTF , les recours en matière de droit public sont recevables.

2.2. Le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral ( art. 95 let. a LTF ) et applique le droit d'office ( art. 106 al. 1 LTF ). Il n'est en principe pas lié par les motifs de l'autorité précédente ni par les moyens des parties; il peut donc admettre le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs ( ATF 142 III 782 consid. 3 p. 783).

3. Le litige porte sur la validité de l'avertissement prononcé à l'encontre des recourants pour avoir dispensé et avoir laissé dispenser un enseignement pratique à plus de cinq élèves en violation du chiffre 1.12 des "

Instructions du 12 décembre 2007 concernant la formation pratique de base des élèves motocyclistes ". Avant d'examiner les griefs des recourants, il convient d'exposer les dispositions légales fédérales en la matière.

4.

4.1. Le législateur fédéral a chargé le Conseil fédéral d'édicter des prescriptions concernant les moniteurs de conduite ( art. 25 al. 2 let . c de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière [LCR; RS 741.01]) et les modalités des examens de conducteurs ( art. 25 al. 3 let. b LCR ).

4.2. Faisant usage de ces attributions, le Conseil fédéral a, d'une part, adopté, l'ordonnance du Conseil fédéral du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51) qui comprend entre autres dispositions, les art. 18, 19 et 19a OAC relatifs à la formation à la conduite ainsi qu'une sous délégation en faveur de l'OFROU accordant à ce dernier le soin d'édicter des instructions sur la structure et le contenu du cours de théorie de la circulation et de l'instruction pratique de base (voir aussi l' art. 150 al. 6 OAC autorisant de manière générale l'OFROU à édicter des instructions pour l'exécution de l'ordonnance).

Se fondant notamment sur l' art. 19a OAC , l'OFROU a émis le 13 décembre 2007 des

Instructions concernant la formation pratique de base des élèves motocyclistes (ci-après :

Instructions ). Comme cela a déjà été jugé (arrêt 2A.195/1994 du 3 novembre 1994 consid. 1), la sous-délégation du pouvoir réglementaire en la matière est licite parce qu'elle est explicitement autorisée par le législateur lui-même ( art. 106 al. 1 LCR ), qui prévoit que le Conseil fédéral arrête les prescriptions nécessaires à l'application de la présente loi, désigne les

autorités fédérales compétentes pour son exécution et peut autoriser l'OFROU à régler les modalités.

4.3. Le Conseil fédéral a, d'autre part, adopté l'ordonnance du 28 septembre 2007 sur l'admission des moniteurs de conduite et sur l'exercice de leur profession (ordonnance sur les moniteurs de conduite, OMCo; RS 741.522), qui comprend notamment l' art. 26 OMCo relatif aux sanctions que peuvent encourir les moniteurs de conduite.

4.4. Les sanctions en cause en l'espèce ont été prononcées en application de l'art. 26 al. 2 let. a ch. 1 OMCo et du ch. 1.12 des

Instructions .

5.

5.1. Il est vrai que l'art. 26 al. 2 let. a ch. 1 OMCo prévoit que, si le moniteur de conduite n'observe pas les prescriptions relatives à l'exercice de sa profession (art. 8 à 16 OMCo) ou celles à la formation à la conduite conformément à l'OAC, l'autorité cantonale prononcera un avertissement dans les cas sans gravité tandis que le ch. 1.12 des

Instructions précise qu'un moniteur dispensera son enseignement à pas plus de cinq élèves à la fois.

5.2. Il apparaît toutefois que les

Instructions , qui constituent des "autres actes normatifs édictés par des autorités fédérales", en l'espèce l'OFROU, au sens de l' art. 2 let . e de la loi fédérale du 18 juin 2004 sur les recueils du droit fédéral et la Feuille fédérale (Loi sur les publications officielles, LPubl; RS 170.512), ne sont pas publiées dans le RO ( art. 2 LPubl ), ne revêtent pas un caractère secret qui permettrait de déroger au principe de la publication en vertu de l' art. 6 LPubl et n'ont pas non plus fait l'objet d'une publication par renvoi conformément à l' art. 5 al. 1 let. b LPubl .

Or, en vertu de l' art. 8 al. 1 LPubl , les obligations juridiques inscrites dans les textes visés aux art. 2 à 4, en l'espèce l' art. 2 let . e LPubl, naissent dès que les textes en question ont été publiés conformément aux dispositions de la présente section, soit celles des art. 2 à 10 LPubl.

A contrario , par conséquent, les

Instructions n'ayant jamais été dûment publiées, les obligations y figurant, en particulier celles résultant du ch. 1.12, ne sont jamais nées et ne peuvent partant ni être opposées aux recourants ni fonder une sanction disciplinaire à leur encontre.

5.3. En confirmant le prononcé d'un avertissement à l'encontre de A.________ et de B.________, l'instance précédente a violé le droit fédéral.

6. Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission des recours, par substitution de motifs, à l'annulation des arrêts attaqués ainsi que des sanctions prononcées le 20 juin 2017 et au renvoi des causes à l'instance précédente pour nouvelles décisions sur les frais et dépens des procédures judiciaires cantonales. Bien qu'il succombe, le canton de Genève, qui a déposé des observations auprès du Tribunal fédéral dans l'exercice de ses attributions officielles sans que son intérêt patrimonial soit en cause, ne peut pas être condamné au paiement des frais de justice ( art. 66 al. 4 LTF ). Obtenant gain avec l'assistance d'un mandataire professionnel, les recourants ont droit à une indemnité de partie à charge du canton de Genève ( art. 68 al. 1 et 2 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Les causes 2C_75/2019 et 2C_76/2019 sont jointes.

2. Les recours sont admis. Les arrêts rendus le 27 novembre 2018 ainsi que les sanctions prononcées le 20 juin 2017 sont annulés. Les causes sont renvoyées à l'instance précédente pour nouvelles décisions sur les frais et dépens des procédures judiciaires cantonales.

3. Il n'est pas perçu de frais de justice.

4. Une indemnité de partie, arrêtée à 4'000 fr., est allouée pour moitié à A.________ et pour moitié à B.________ à charge du canton de Genève.

5. Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, au Service cantonal des véhicules de la République et canton de Genève, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, ainsi qu'à l'Office fédéral des routes.

Lausanne, le 12 novembre 2019

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Dubey