Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_747/2007 KI-generiert

Asylum Seeker Detention for Enforcement of Expulsion Order

Geschäftsnummer 2C_747/2007
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who, after submitting an asylum application in Switzerland that was subsequently rejected, was placed in detention pending deportation. The individual, who had been missing for an extended period, was apprehended and detained for a maximum of three months as authorized by local authorities. Following a series of legal proceedings, including a rejection of a plea for release and the transmission of a challenge to the Federal Tribunal, the courts reviewed the detention's validity. The authorities justified the detention based on the need to facilitate the execution of the deportation, citing inconsistencies in the individual’s claims and a general unwillingness to return to their home country. The Federal Tribunal ultimately found the challenges presented to be unfounded.

Legislator-Regeste

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Art. 13c al. 4 LSEE, Art. 13b al. 1 LSEE, Art. 109 al. 3 LTF, Art. 13b al. 3 LSEE, Art. 13c al. 5 LSEE, Art. 109 al. 2 let. a LTF; Asylum Seeker Detention for Enforcement of Expulsion Order: The individual, who had been missing for an extended period, was apprehended and detained for a maximum of three months as authorized by local authorities. Following a series of legal proceedings, including a rejection of a plea for release and the transmission of a challenge to the Federal Tribunal, the courts reviewed the detention's validity. The authorities justified the detention based on the need to facilitate the execution of the deportation, citing inconsistencies in the individual’s claims and a general unwillingness to return to their home country. The Federal Tribunal ultimately found the challenges presented to be unfounded.

Schlagwörter

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Asylverfahren Haftentlassung Abschiebung Ausweisungsgrund Aussetzung des Wegweisungsvollzugs Zulassung der Zwangsvollstreckung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 13c al. 4 LSEE
que, par arrêt du 7 décembre 2007, le Juge unique de la Cour de droit public a rejeté la demande de libération ( art. 13c al. 4 LSEE ) formée par l'intéressé le 25 novembre 2007 et postée le 4 décembre 2007,
Art. 13b al. 1 LSEE
qu'en effet, la mise en détention du recourant tend à assurer l'exécution du renvoi, ordonné dans le cadre de la procédure d'asile, et correspond ainsi à un des buts poursuivis par le législateur (cf. art. 13b al. 1 LSEE ),
Art. 109 al. 3 LTF
que, manifestement infondé ( art. 109 al.
Art. 13b al. 3 LSEE
art. 13b al. 3 LSEE ) et qu'aucun des motifs permettant la levée de la détention n'est réalisé en l'espèce ( art.
Art. 13c al. 5 LSEE
3 LSEE ) et qu'aucun des motifs permettant la levée de la détention n'est réalisé en l'espèce ( art. 13c al. 5 LSEE ),
Art. 109 al. 2 let. a LTF
The appeal was rejected as manifestly unfounded under this provision, which allows for a simplified procedure.
Art. 109 LTF
The decision to reject the appeal was made according to the simplified procedure outlined in this article.
Art. 66 al. 1 1 ère phrase LTF
This general rule on judicial costs was cited as the basis for potentially imposing them on the unsuccessful appellant.
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 109 al. 2 let. a LTF

The appeal was rejected as manifestly unfounded under this provision, which allows for a simplified procedure.

Art. 109 LTF

The decision to reject the appeal was made according to the simplified procedure outlined in this article.

Art. 66 al. 1 1 ère phrase LTF

This general rule on judicial costs was cited as the basis for potentially imposing them on the unsuccessful appellant.

Art. 66 al. 1 2 ème phrase LTF

This provision was applied to decide that no judicial costs should be levied, given the circumstances.

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_747/2007/CFD/elo

{T 0/2}

Arrêt du 21 décembre 2007

IIe Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Merkli, Président,

Hungerbühler et Müller.

Greffière: Mme Charif Feller.

Parties

X.________, recourant,

contre

Service de l'état civil et des étrangers du canton du Valais, avenue de la Gare 39, 1950 Sion,

Objet

Levée de la détention,

recours contre l'arrêt du Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais, du 7 décembre 2007.

Considérant:

que, le 4 janvier 2004, X.________, ressortissant gambien, né en 1982, a déposé une demande d'asile que l'Office fédéral des réfugiés (actuellement: Office fédéral des migrations) a rejetée, le 15 mars 2004, en ordonnant le renvoi de l'intéressé,

que, disparu depuis le 6 décembre 2004, ________ a été interpellé, le 25 octobre 2007, dans le canton de Vaud et reconduit en Valais,

que, par décision du 26 octobre 2007, le Service de l'état civil et des étrangers du canton du Valais (SEE) a placé X.________ en détention en vue du refoulement pour trois mois au plus,

que, par arrêt du 30 octobre 2007, le Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais a approuvé ladite décision du SEE,

que, par arrêt du 7 décembre 2007, le Juge unique de la Cour de droit public a rejeté la demande de libération ( art. 13c al. 4 LSEE ) formée par l'intéressé le 25 novembre 2007 et postée le 4 décembre 2007,

que, le 18 décembre 2007, le Juge unique de la Cour de droit public a transmis au Tribunal fédéral, comme objet de sa compétence, une lettre de X.________, datée du 13 décembre et postée le 17 décembre 2007, ainsi que le dossier de la cause,

qu'il y a lieu de considérer ledit courrier de l'intéressé comme recours en matière de droit public dirigé contre l'arrêt précité du 7 décembre 2007,

que l'écriture du recourant ne satisfait guère aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recourant se bornant à comparer sa situation personnelle en Suisse avec celle en Afrique, sans se référer aux considérants de l'arrêt attaqué,

que la question de la recevabilité du recours peut toutefois demeurer indécise, le recours étant de toute manière manifestement infondé,

qu'en effet, la mise en détention du recourant tend à assurer l'exécution du renvoi, ordonné dans le cadre de la procédure d'asile, et correspond ainsi à un des buts poursuivis par le législateur (cf. art. 13b al. 1 LSEE ),

que les motifs de détention sur lesquels se fonde l'arrêt attaqué ( art. 13b al. 1 let . c et let. cbis LSEE ) sont manifestement réalisés, puisque le recourant avait disparu, que ses affirmations sur son origine étaient contradictoires et qu'il déclare dans son écriture ne pas vouloir retourner en Afrique, alors même que la décision de renvoi prononcée dans la procédure d'asile est exécutoire (voir aussi les arrêts des 30 octobre et 7 décembre 2007 du Juge unique de la Cour de droit public [cf. art. 109 al. 3 LTF ]),

qu'il apparaît que les autorités ont entrepris avec la diligence voulue les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi (cf. art. 13b al. 3 LSEE ) et qu'aucun des motifs permettant la levée de la détention n'est réalisé en l'espèce ( art. 13c al. 5 LSEE ),

que, manifestement infondé ( art. 109 al. 2 let. a LTF ), le présent recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, selon la procédure simplifiée de l' art. 109 LTF , sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures,

que, succombant, le recourant doit en principe supporter un émolument judiciaire ( art. 66 al. 1 1 ère phrase LTF),

que, compte tenu des circonstances, il se justifie de statuer sans frais ( art. 66 al. 1 2 ème phrase LTF),

par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de l'état civil et des étrangers et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 21 décembre 2007

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:

Merkli Charif Feller