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2C_745/2018 KI-generiert

Taxpayer Denial of Revision Due to Failure to Exercise Due Diligence in Original Procedure

Geschäftsnummer 2C_745/2018
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a dispute between two taxpayers and the cantonal tax administration regarding the taxation of their income for the 2014 fiscal year. The tax administration assessed taxes based on a reported profit from the liquidation of a business, which the taxpayers contested after initially failing to challenge earlier tax decisions due to issues with their representative. After their requests for reconsideration were denied, they filed a complaint in the administrative court, but it was subsequently rejected. The taxpayers then appealed to the Swiss Federal Tribunal, arguing that the administrative authority failed to properly consider their new evidence and procedural rights.

Legislator-Regeste

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Art. 9 Cst, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 147 al. 1 LIFD, Art. 147 al. 2 LIFD, Art. 97 al. 1 LTF, Art. 147 LIFD; Taxpayer Denial of Revision Due to Failure to Exercise Due Diligence in Original Procedure: The tax administration assessed taxes based on a reported profit from the liquidation of a business, which the taxpayers contested after initially failing to challenge earlier tax decisions due to issues with their representative. After their requests for reconsideration were denied, they filed a complaint in the administrative court, but it was subsequently rejected. The taxpayers then appealed to the Swiss Federal Tribunal, arguing that the administrative authority failed to properly consider their new evidence and procedural rights.

Schlagwörter

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Revision der Steuerveranlagung Steuerverfahren direkte Steuer Revisionsgründe kaufmännische Buchführung fehlende Unterschrift

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 109 al. 2 let. a LTF

Used to declare the appeal inadmissible regarding cantonal and communal tax under the simplified procedure.

Art. 5 LTF

Cited together with Art. 66 al. 1 LTF for imposing joint and several liability for court costs.

Art. 66 al. 1 LTF

Imposed court costs upon the unsuccessful appellants.

Art. 68 al. 1 et 3 LTF

Cited to rule that no legal costs (reimbursement) were awarded.

Art. 147 al. 2 LIFD

The appeal concerning direct federal tax was rejected because the conditions for revision under this article (lack of due diligence in presenting facts earlier) were not met.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_745/2018

Arrêt du 5 octobre 2018

IIe Cour de droit public

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,

Aubry Girardin et Donzallaz.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

1. A.X.________,

2. B.X.________,

tous les deux représentés par Me Michel Mitzicos-Giogios, avocat,

recourants,

contre

Administration fiscale cantonale du canton de Genève.

Objet

Impôts cantonal et communal et impôt fédéral direct de la période fiscale 2014, révision,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 4ème section, du 19 juin 2018 (ATA/638/2018).

Considérant en fait et en droit :

1. Par bordereaux du 14 mars 2016, l'Administration fiscale du canton de Genève a taxé A.X.________ et B.X.________ pour l'impôt cantonal et communal ainsi que l'impôt fédéral direct de la période fiscale 2014. Elle a retenu un bénéfice de 196'445 fr. 40 résultant de la liquidation de l'entreprise de B.X.________. Elle a pris en compte le prix de vente (310'000 fr.), dont elle a soustrait des «honoraires sur vente» de 30'000 fr., des «honoraires selon contrat» de 4'992 fr., des «travaux» de 53'562 fr. 60 et le «mobilier, matériel» de 25'000 fr.

Par décisions du 19 mai 2016, elle a rejeté la réclamation considérant que, à la suite des amortissements effectués depuis l'acquisition du fonds de commerce, le bénéfice litigieux tenait compte du prix d'acquisition de 170'000 fr. La décision faisait, en outre, état du bilan au 31 décembre 2008, de plusieurs contrats de gérance et du fait qu'aucun bilan n'avait été remis pour les trois premiers mois 2009 précédant la remise du commerce. Ces décisions n'ont pas été contestées. Le 18 juillet 2016, l'Administration fiscale cantonale a sommé les contribuables de s'acquitter, dans un délai de dix jours, de l'impôt fédéral direct (9'887 fr. 85) et de l'impôt cantonal et communal (37'109 fr. 45) dus pour l'année fiscale 2014.

Le 18 août 2016, les contribuables ont demandé la reconsidération des décisions du 19 mai 2016. A la suite de la notification des décisions du 19 mai 2016, ils avaient contacté et mandaté l'association genevoise pour la défense des contribuables. Malgré les instructions claires et précises qu'ils lui avaient données, cette dernière n'avait pas déposé de recours contre ces décisions. Ils ont produit les comptes commerciaux de B.X.________ pour les exercices 2008 et 2009, ainsi que les trois contrats de gérance précités. Tous ces documents portaient la signature de ce dernier.

Par décisions du 27 octobre 2016, l'Administration fiscale cantonale a refusé d'entrer en matière sur la requête de reconsidération. Par décisions du 6 février 2017, elle a rejeté la réclamation déposée par les contribuables contre les décisions du 27 octobre 2017. Par jugement du 30 octobre 2017, le Tribunal administratif de première instance a rejeté le recours des contribuables contre les décisions du 6 février 2017.

2. Par arrêt du 19 juin 2018, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours que les contribuables ont déposé contre le jugement du 30 octobre 2017 du Tribunal administratif de première instance du canton de Genève. Ni la négligence de leur mandataire ni la détention par cette dernière des pièces utiles justifiaient d'entrer en matière sur leur demande de reconsidération. Les comptes commerciaux 2008 et 2009 et les contrats de gérance contenus dans la demande de reconsidération portaient tous la signature des contribuables, de sorte qu'il ne s'agissait pas de pièces nouvelles que ceux-ci n'auraient pas pu produire en procédure de réclamation dirigée contre les bordereaux de taxation du 14 mars 2016 s'ils avaient fait preuve de la diligence qui pouvait raisonnablement être exigée d'eux.

3. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, les contribuables demandent au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler l'arrêt rendu le 19 juin 2018 par la Cour de justice du canton de Genève et d'ordonner à l'Administration fiscale cantonale du canton de Genève d'entrer en matière sur les demandes de reconsidération du 18 août 2016 des décisions rendues le 19 mai 2016. Ils se plaignent uniquement de la violation de l'art. 146 de la loi du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD, RS 642.11) ainsi que de celle de l' art. 9 Cst.

Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.

4. L'instance précédente a rendu un arrêt valant pour l'impôt fédéral direct ainsi que pour l'impôt cantonal et communal de la période fiscale 2014. Les recourants concluent certes à l'annulation de l'arrêt rendu le 19 juin 2018 par la Cour de justice du canton de Genève, mais ils ne motivent nullement la violation de règles légales qui régissent l'impôt cantonal et communal ainsi que les conditions de la révision des décisions entrées en force en ce domaine. Faute de motivation ( art. 42 al. 2 LTF ), il n'est par conséquent pas possible d'examiner le bien-fondé des conclusions des recourants portant sur l'impôt cantonal et communal de la période fiscale 2014.

5. L'instance précédente a correctement présenté le contenu de l' art. 147 al. 1 LIFD ainsi que celui de l' art. 147 al. 2 LIFD selon lequel la révision est exclue lorsque le requérant a invoqué des motifs qu'il aurait déjà pu faire valoir au cours de la procédure ordinaire s'il avait fait preuve de toute la diligence qui pouvait raisonnablement être exigée de lui.

En l'espèce, il ressort de l'état de fait de l'arrêt attaqué que les recourants n'avaient pas produit les comptes commerciaux de l'année 2009 et qu'ils ne les ont produits qu'avec la demande de reconsidération du 18 août 2016. En affirmant à l'appui de leurs conclusions qu'ils avaient porté à la connaissance et adressé toutes les informations respectivement tous les documents à l'autorité intimée avant la notification des décisions du 19 mai 2016, les recourants s'écartent des faits retenus par l'instance précédente sans exposer en quoi les conditions de l' art. 97 al. 1 LTF seraient réalisés. Pour ce motif, il n'est pas possible d'examiner le grief de violation de l' art. 147 al. 1 LIFD .

Quoi qu'il en soit, c'est à bon droit que l'instance précédente a jugé que les recourants auraient pu faire valoir les faits qu'ils invoquent déjà au cours de la procédure ordinaire s'ils avaient fait preuve de toute la diligence qui pouvait raisonnablement être exigée d'eux, raison pour laquelle la révision est exclue en application de l' art. 147 al. 2 LIFD .

Du moment que les conditions de l' art. 147 LIFD ne sont pas remplies, le grief de violation du principe de la bonne foi tiré de l' art. 9 Cst. n'a pas de portée propre par rapport à celui de la violation de la loi fédérale et ne saurait constituer un motif de révision indépendant ( art. 190 Cst. ).

6. Les considérants qui précédent conduisent au rejet du recours en matière d'impôt fédéral direct pour la période fiscale 2014 et à l'irrecevabilité du recours en matière d'impôt cantonal et communal de la période fiscale 2014 en application de la procédure simplifiée de l' art. 109 al. 2 let. a LTF . Succombant, les recourants doivent supporter les frais judiciaires solidairement entre eux ( art. 66 al. 1 et 5 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté en tant qu'il concerne l'impôt fédéral direct de la période fiscale 2014.

2. Le recours est irrecevable en tant qu'il concerne l'impôt cantonal et communal de la période fiscale 2014.

3. Un émolument de justice, arrêté à 2'500 fr., est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

4. Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, à l'Administration fiscale cantonale du canton de Genève, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 4ème section, ainsi qu'à à l'Administration fédérale des contributions.

Lausanne, le 5 octobre 2018

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Dubey