Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_744/2008 KI-generiert

Revocation of Settlement Permit Based on Concealment of Marital Breakdown

Geschäftsnummer 2C_744/2008
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a Moroccan national who entered Switzerland in 2001 and subsequently obtained a residence permit through family reunification after marrying a Swiss citizen. However, in 2007, he informed the local population service that he was living separately from his spouse, and by 2008, his wife confirmed they could not reconcile. In April 2008, the local authorities revoked his residence permit, citing that he had concealed significant marital difficulties during the permit application process. The individual appealed this decision, but the appeal was dismissed, leading to a further appeal to the Swiss Federal Tribunal, which addressed the legality of the revocation based on the alleged concealment of essential facts regarding his marital status.

Legislator-Regeste

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Art. 34 al. 1 LEtr, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 42 LTF, Art. 89 al. 1 LTF, Art. 90 LTF, Art. 82 lettre a LTF; Revocation of Settlement Permit Based on Concealment of Marital Breakdown: However, in 2007, he informed the local population service that he was living separately from his spouse, and by 2008, his wife confirmed they could not reconcile. In April 2008, the local authorities revoked his residence permit, citing that he had concealed significant marital difficulties during the permit application process. The individual appealed this decision, but the appeal was dismissed, leading to a further appeal to the Swiss Federal Tribunal, which addressed the legality of the revocation based on the alleged concealment of essential facts regarding his marital status.

Schlagwörter

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Widerruf der Niederlassungsbewilligung Zerrüttung Familiennachzugsbewilligung ausländische Staatsangehörige Rücknahme der Nichtigerklärung Scheinehe

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 109 al. 2 let. a LTF

The appeal was rejected according to the simplified procedure provided by this article because it was manifestly ill-founded.

Art. 65 al. 1 à 3 LTF

The judicial costs are imposed on the unsuccessful appellant based on this article.

Art. 66 al. 1 LTF

The judicial costs are imposed on the unsuccessful appellant based on this article.

Art. 68 al. 1 LTF

The appellant is not entitled to an award of costs (depenses).

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_744/2008

{T 0/2}

Arrêt du 24 novembre 2008

IIe Cour de droit public

Composition

MM. et Mme les Juges Merkli, Président,

Karlen et Aubry Girardin.

Greffier: M. Addy.

Parties

X.________, recourant,

représenté par Me Jean-Pierre Bloch, avocat,

contre

Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, Les Portes-de-Fribourg, route d'Englisberg 11, 1763 Granges-Paccot.

Objet

Autorisation d'établissement; révocation,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ière Cour administrative, du 4 septembre 2008.

Considérant en fait et en droit:

1. X.________, ressortissant marocain né en 1974, est entré en Suisse le 18 août 2001 pour y épouser le 12 septembre suivant une compatriote naturalisée suisse. Il a depuis lors obtenu une autorisation de séjour au titre du regroupement qui a été régulièrement prolongée jusqu'à l'octroi d'un permis d'établissement le 8 septembre 2006.

Le 15 mai 2007, à la faveur d'un changement d'adresse, X.________ a informé le Service de la population du canton de Fribourg (ci-après: le Service cantonal) qu'il vivait séparé de son épouse depuis la mi-novembre 2006. Le 15 mars 2008, cette dernière a précisé qu'après plusieurs tentatives de réconciliation, une reprise de la vie commune avec son époux n'était pas envisageable.

Par décision du 2 avril 2008, le Service cantonal a révoqué l'autorisation d'établissement octroyée à X.________ et imparti à celui-ci un délai de trente jours pour quitter la Suisse, au motif que l'intéressé avait dissimulé à l'autorité un fait essentiel, à savoir que son couple connaissait des difficultés conjugales depuis longtemps et que la communauté conjugale n'était plus étroite et effective lors de la délivrance du permis litigieux.

X.________ a recouru contre la décision précitée.

Par arrêt du 4 septembre 2008, la Ière Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours.

2. X.________ forme un recours en matière de droit public contre l'arrêt précité du Tribunal cantonal dont il requiert l'annulation, sous suite de frais et dépens, et le renvoi du dossier au Service cantonal pour "renouvellement" de son autorisation d'établissement.

Par ordonnance présidentielle du 17 octobre 2008, la demande d'effet suspensif formée par le recourant a été admise.

Le Tribunal cantonal et le Service cantonal renoncent à se déterminer sur le recours et se réfèrent aux considérants de l'arrêt attaqué. L'Office fédéral des migrations conclut au rejet du recours.

3. D'après l' art. 83 let . c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Il est cependant recevable contre la révocation d'une autorisation qui, comme en l'espèce s'agissant d'un permis d'établissement, déploierait encore ses effets s'il n'y avait pas eu de révocation (cf. art. 34 al. 1 LEtr). Dans un tel cas, la recevabilité du recours en matière de droit public se fonde en effet sur la confiance légitime que l'autorisation qui a été accordée durera jusqu'à l'échéance de sa validité et qu'en principe, aucune atteinte ne sera portée à la situation juridique correspondante (cf. arrêt 2C_721/2007 du 15 avril 2008, consid. 2.2).

Pour le surplus, formé dans le délai (cf. art. 100 al. 1 LTF ) et - sous réserve du considérant suivant - en la forme (cf. art. 42 LTF ) prévus par la loi par une partie directement touchée par la décision attaquée et qui a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification (cf. art. 89 al. 1 LTF ), le recours, dirigé contre un jugement final (cf. art. 90 LTF ) rendu dans une cause de droit public (cf. art. 82 lettre a LTF ) par une autorité cantonale de dernière instance (cf. art. 86 al. 1 lettre d LTF), est en principe recevable.

4. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente ( art. 105 al. 1 LTF ). Il ne peut les rectifier ou les compléter d'office que si les faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF ( art. 105 al. 2 LTF ). Le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ( art. 97 al. 1 LTF ), c'est-à-dire, pour l'essentiel, que les constatations de fait sont arbitraires au sens de l' art. 9 Cst. , doit démontrer par une argumentation précise en quoi consiste la violation (cf. art. 106 al. 2 LTF ). A défaut d'une telle motivation, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui retenu dans la décision attaquée ( ATF 134 I 65 consid. 1.5 p. 68; 133 IV 286 consid. 6.2 p. 288).

5.

5.1 Le Service cantonal a révoqué l'autorisation d'établissement du recourant en se fondant sur l'art. 62 let. a LEtr en liaison avec l'art. 63 al. 1 let. a LEtr. Aux termes de ces dispositions, l'autorisation d'établissement peut être révoquée si l'étranger a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation. Ce motif de révocation correspond à celui qui était prévu sous l'ancien droit à l'art. 9 al. 4 let. a de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 1 113). La jurisprudence rendue sous l'empire de cette disposition est donc transposable au nouveau droit. Sont ainsi essentiels, au sens de l'art. 62 let. a LEtr, non seulement les faits au sujet desquels l'autorité administrative pose expressément des questions à l'étranger durant la procédure, mais encore ceux dont l'intéressé doit savoir qu'ils sont déterminants pour l'octroi de l'autorisation. Il importe peu que l'autorité eût pu découvrir de tels faits par elle-même si elle avait fait preuve de diligence. L'étranger doit en particulier indiquer si la communauté conjugale n'est plus effectivement vécue (cf. arrêts 2A.455/2005 du 2 septembre 2005, consid. 2.1, et 2A.199/2005 du 13 avril 2005, consid. 2.1). Même lorsque ces conditions sont remplies, l'autorité n'est cependant pas tenue de prononcer la révocation (l'autorisation "peut" être révoquée); elle doit examiner les circonstances du cas particulier et dispose d'une certaine marge d'appréciation (cf. ATF 112 Ib 473 consid. 4 p. 478).

5.2 En l'espèce, le Tribunal cantonal a constaté que les époux X.________ connaissaient depuis un certain temps déjà des difficultés lors de leur séparation à la mi-novembre 2006, qu'ils n'ont du reste jamais pris de vacances ensemble pendant toute la durée de leurs cinq années de vie commune, que l'épouse est même partie seule en Espagne avec des "amis garçons et filles", que les époux se sont également rendus à plusieurs reprises chacun de leur côté au Maroc pour visiter leur famille respective alors qu'ils sont pourtant l'un et l'autre originaires du même quartier de Kenitra et, enfin, que plusieurs tentatives de réconciliation n'ont eu aucun effet sur ce "patient processus de dégradation des rapports conjugaux". Ces éléments, ajoutés au fait que la séparation des époux était intervenue très peu de temps après que le recourant avait reçu le permis d'établissement litigieux, ont conduit les premiers juges a retenir qu'au moment déterminant, soit précisément lors de l'octroi dudit permis le 8 septembre 2006, le mariage des époux X.________ n'était plus plus qu'une façade destinée à sauver les apparences et masquer la rupture du lien conjugal à l'autorité de police de étrangers.

Le recourant soutient que l'arrêt attaqué "se fonde sur des prémisses inexactes et procède d'une construction arbitrairement échafaudée par les Autorités fribourgeoises". En particulier, il estime que le grief qui lui est fait d'avoir maintenu son union seulement pour des motifs de police des étrangers relève du "procès d'intention". De telles critiques, vagues et de nature purement appellatoire, ne sauraient répondre aux exigences de motivation accrues déduites de l' art. 106 al. 2 LTF (cf. supra consid. 4). Elles ne sont ainsi pas de nature à établir le caractère manifestement inexact des faits établis par le Tribunal administratif qui permettent notamment de retenir que la relation des époux X.________ était vidée de sa substance lors de l'octroi du permis litigieux. Partant, il faut admettre que le recourant a dissimulé aux autorités un élément essentiel propre à justifier la révocation de son permis d'établissement au sens de l'art. 62 let. a LEtr mis en relation avec l'art. 63 al. 1 let. a LEtr. Peu importe que ce permis lui ait été octroyé d'office sans qu'il n'en fasse la demande et sans qu'il n'ait expressément été invité à donner des indications au sujet du fait dont il lui est reproché d'avoir celé l'existence. Les juges cantonaux ont en effet constaté, sans que le recourant n'invoque l'arbitraire à ce sujet, qu'il ne pouvait raisonnablement pas ignorer que le fait litigieux était déterminant pour l'octroi - et le maintien - de son droit au regroupement familial et qu'il devait donc spontanément l'annoncer à l'autorité compétente, sous peine de contrevenir aux règles élémentaires de la bonne foi. Pour le reste, la situation personnelle du recourant ne fait pas obstacle à la révocation de son autorisation d'établissement: ses liens personnels et socio-professionnels avec la Suisse n'ont, comme l'ont constaté les premiers juges, rien d'exceptionnels; au contraire, il apparaît que l'intéressé a dû faire appel à l'aide sociale; par ailleurs, ayant passé l'essentiel de son existence au Maroc, il pourra sans grande peine refaire sa vie dans ce pays.

6. Il suit de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 109 al. 2 let. a LTF . Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (cf. art. 65 al. 1 à 3 et 66 al. 1 LTF) et n'a pas droit à des dépens (cf. art. 68 al. 1 LTF ).

par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ière Cour administrative, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 24 novembre 2008

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Merkli Addy