Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_732/2015 KI-generiert

Petitioner v. Federal Supreme Court (Reinstatement of Time Limit for Appeal)

Geschäftsnummer 2C_732/2015
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a legal dispute in which an individual appealed a decision made by the cantonal population service, which revoked their residence permit and ordered their expulsion from Switzerland. The individual challenged this ruling in the cantonal court, but their appeal was rejected. Subsequently, the individual sought to file a further appeal to the federal court but submitted it after the statutory 30-day deadline had expired. They requested a restoration of the deadline, citing reasons for their inability to act within the required time frame; however, the court found these reasons insufficient and determined that the appeal was untimely and therefore inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 100 al. 1 LTF, Art. 44 al. 1 LTF, Art. 50 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 68 al.1 et 3 LTF; Petitioner v. Federal Supreme Court (Reinstatement of Time Limit for Appeal): The individual challenged this ruling in the cantonal court, but their appeal was rejected. Subsequently, the individual sought to file a further appeal to the federal court but submitted it after the statutory 30-day deadline had expired. They requested a restoration of the deadline, citing reasons for their inability to act within the required time frame; however, the court found these reasons insufficient and determined that the appeal was untimely and therefore inadmissible.

Schlagwörter

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Klagefrist Widerruf der Aufenthaltsbewilligung gesetzliche Frist gesetzliche Vertretung Abschiebung Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 50 al. 1 LTF

Cited in connection with the appellant's request for restitution of the appeal deadline, which was ultimately rejected.

Art. 66 al. 1 LTF

Applied to order the appellant to pay the judicial costs because the appeal was unsuccessful.

Art. 68 al.1 et 3 LTF

Applied to state that no legal costs shall be awarded.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_732/2015

{T 0/2}

Arrêt du 8 septembre 2015

IIe Cour de droit public

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Zünd, Président,

Aubry Girardin et Donzallaz.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

X.________, recourant,

contre

Service de la population du canton de Vaud,

intimé.

Objet

Autorisation de séjour, restitution du délai

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 30 avril 2015.

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 30 avril 2015, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que X.________ a interjeté contre la décision rendue le 26 septembre 2014 par le Service cantonal de la population du canton de Vaud révoquant son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse.

2. Par mémoire posté le 1er septembre 2015, X.________ demande au Tribunal fédéral de lui accorder une restitution du délai de recours et d'annuler l'arrêt rendu le 30 avril 2015.

Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.

3. Le délai de recours au Tribunal fédéral est de trente jours; il court dès le lendemain du jour de la notification de l'expédition complète de la décision attaquée ( art. 100 al. 1 LTF en relation avec l' art. 44 al. 1 LTF ).

En l'espèce le recourant ne conteste pas que le délai de recours de 30 jours dès la notification de l'arrêt attaqué, qui a eu lieu le 1er mai 2015, était échu lorsqu'il a déposé le présent recours le 1er septembre 2015, raison pour laquelle il sollicite une restitution du délai de recours fondée sur l' art. 50 al. 1 LTF .

4. Aux termes de l' art. 50 al. 1 LTF , si, pour un autre motif qu'une notification irrégulière, la partie ou son mandataire a été empêché d'agir dans le délai fixé sans avoir commis de faute, le délai est restitué pour autant que la partie en fasse la demande, avec indication du motif, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé; l'acte omis doit être exécuté dans ce délai. La restitution d'un délai au sens de l' art 50 al. 1 LTF suppose l'existence d'un empêchement d'agir dans le délai fixé, lequel doit être non fautif. La question de la restitution du délai ne se pose pas dans l'éventualité où la partie ou son mandataire n'ont pas été empêchés d'agir à temps. C'est le cas notamment lorsque l'inaction résulte d'une faute, d'un choix délibéré ou d'une erreur. En d'autres termes, il y a empêchement d'agir dans le délai au sens de l' art. 50 al. 1 LTF lorsqu'aucun reproche ne peut être formulé à l'encontre de la partie ou de son mandataire (arrêt 2C_108/2015 du 5 février 2015 consid. 4).

En l'espèce, ni le refus du 4 mai 2015 de la mandataire professionnelle du recourant en procédure de recours cantonale de déposer un recours contre l'arrêt du 30 avril 2015 auprès du Tribunal fédéral ni l'état de santé de ce dernier, qui n'est pas établi par certificat médical, ni ses lacunes linguistiques ne constituent un motif de restitution du délai. En effet, rien empêchait le recourant, qui ne peut s'en prendre à cet égard qu'à lui-même, de faire appel à un autre mandataire professionnel. La demande de restitution du délai est par conséquent rejetée.

5. Il s'ensuit que le recours est irrecevable pour tardiveté. Succombant, le recourant doit supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al.1 et 3 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. La requête de restitution du délai est rejetée.

2. Le recours est irrecevable.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service cantonal de la population, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations .

Lausanne, le 8 septembre 2015

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Zünd

Le Greffier : Dubey