Masseur Appeal Inadmissible Due to Unpaid Court Fee Advance
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual who contested a decision made by the cantonal court regarding the temporary closure of their massage salon for five months. The individual filed an appeal to the federal tribunal against the cantonal ruling but failed to pay the required upfront court fees by the specified deadline, despite requesting an extension. Consequently, the federal tribunal declared the appeal inadmissible due to the lack of payment and imposed reduced court fees on the individual.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 62 al. 3 LTF, Art. 108 LTF, Art. 65 LTF, art. 66 al. 1 LTF; Masseur Appeal Inadmissible Due to Unpaid Court Fee Advance: The individual filed an appeal to the federal tribunal against the cantonal ruling but failed to pay the required upfront court fees by the specified deadline, despite requesting an extension. Consequently, the federal tribunal declared the appeal inadmissible due to the lack of payment and imposed reduced court fees on the individual.
Schlagwörter
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KI-generiertThe appeal is declared inadmissible and processed according to the simplified procedure.
The decision to declare the appeal inadmissible is based on the non-payment of the appeal costs advance.
Mentioned in relation to the reduced judicial costs imposed.
The judicial costs are imposed on the appellant.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_730/2010
{T 0/2}
Arrêt du 27 novembre 2010
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________, recourant,
contre
Service de l'économie, du logement et du tourisme, Police cantonale du commerce, Rue Caroline 11, 1014 Lausanne.
Objet
Fermeture temporaire d'un salon de massages,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 16 septembre 2010.
Considérant:
que, le 21 septembre 2010, X.________ a interjeté un recours auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2010 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud, afin de contester la fermeture de son salon de massage pour une durée de cinq mois,
que, par ordonnance du 24 septembre 2010, le recourant a été invité à verser au Tribunal fédéral jusqu'au 18 octobre 2010 au plus tard une avance de frais de 2'000 fr.,
que, le 18 octobre 2010, le recourant a demandé une prolongation d'un mois du délai imparti pour verser l'avance de frais sans exposer de motif à cet effet,
que, par ordonnance du 20 octobre 2010, un nouveau délai qualifié de non prolongeable pour le paiement de l'avance de frais a été fixé au 2 novembre 2010,
que, l'avance des frais n'ayant pas été effectuée à ce jour, il y a lieu de déclarer le recours irrecevable, conformément à l' art. 62 al. 3 LTF , et de le traiter selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF ,
qu'il se justifie de mettre des frais judiciaires réduits à la charge du recourant (cf. art. 66 al. 1, 1ère phrase et al. 3 LTF; art. 65 LTF ),
par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de l'économie, du logement et du tourisme, Police cantonale du commerce, et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.
Lausanne, le 27 novembre 2010
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Zünd Dubey