Appeal Inadmissibility Due to Non-Payment of Security for Costs on Tax Dispute
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual filing a request for the revision of previous decisions regarding cantonal and federal taxes for the years 1995/1996 to 2001/2002. The request was initially rejected by the cantonal administrative court in October 2009. Subsequently, the individual sought judicial assistance from the federal tribunal, which was denied due to the lack of merit in the appeal. The individual failed to pay the required court fees by the specified deadline, and despite attempts to submit additional documents, these were not received within the legal timeframe. Consequently, the federal tribunal deemed the appeal inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 64 LTF, Art. 62 al. 3 LTF, Art. 44 al. 2 LTF, Art. 48 al. 4 LTF, Art. 108 LTF, Art. 65 LTF; Appeal Inadmissibility Due to Non-Payment of Security for Costs on Tax Dispute: The request was initially rejected by the cantonal administrative court in October 2009. Subsequently, the individual sought judicial assistance from the federal tribunal, which was denied due to the lack of merit in the appeal. The individual failed to pay the required court fees by the specified deadline, and despite attempts to submit additional documents, these were not received within the legal timeframe. Consequently, the federal tribunal deemed the appeal inadmissible.
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KI-generiertThe appeal is to be decided according to the simplified procedure because it was declared inadmissible.
The appeal is declared inadmissible due to failure to pay the required advance on costs.
The decision is made without compensatory indemnities.
The court costs are imposed on the appellant.
The court costs include the corresponding fees.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_727/2009
{T 0/2}
Arrêt du 8 mars 2010
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge Müller, Président.
Greffière: Mme Charif Feller.
Participants à la procédure
X.________, recourant,
contre
Administration cantonale des impôts du canton de Vaud, route de Berne 46, 1014 Lausanne.
Objet
Impôt cantonal et fédéral direct 1995/1996 à 2001/2002; révision; avance de frais,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 7 octobre 2009.
Considérant:
que, par arrêt du 7 octobre 2009, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté en tant qu'elle était recevable la demande de révision de X.________, considérée comme demande de révision de ses arrêts des 21 juin 2005 et 12 juillet 2006,
que, par ordonnance du 6 novembre 2009, le Tribunal fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire présentée par l'intéressé, au motif que son recours dirigé contre l'arrêt précité du 7 octobre 2009 était dénué de chance de succès (cf. art. 64 LTF ),
que, par ordonnance séparée du 6 novembre 2009, le recourant a été invité à verser jusqu'au 2 décembre 2009 au plus tard une avance de frais de 1'000 fr.,
que, par lettre du 3 décembre 2009, le recourant a déclaré ne pas pouvoir verser l'avance de frais fixée et vouloir faire parvenir au Tribunal fédéral jusqu'à la fin du mois un "mémoire" justifiant son recours,
que, par ordonnance du 7 décembre 2009, le recourant a été informé que le mémoire de recours ne pouvait pas être complété, le délai de recours légal étant échu, et a été invité à verser jusqu'au 17 décembre 2009 l'avance de frais fixée, sous peine d'irrecevabilité du recours (cf. art. 62 al. 3 LTF ),
que ladite ordonnance du 7 décembre 2009, envoyée au recourant sous pli recommandé, a été retournée par l'office postal au Tribunal fédéral au terme du délai de garde de sept jours avec la mention "non réclamé", de sorte que l'envoi est réputé avoir été reçu par le recourant au plus tard au terme de ce délai (cf. art. 44 al. 2 LTF ),
que le recourant n'a pas effectué l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire imparti (cf. art. 48 al. 4 LTF ),
que, partant, le recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l' art. 62 al. 3 LTF , et traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , avec suite de frais ( art. 66 al. 1 1 ère phrase et al. 3 LTF ainsi que l' art. 65 LTF ),
par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et à l'Administration fédérale des contributions Division principale DAT.
Lausanne, le 8 mars 2010
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Müller Charif Feller