Residence Permit Refusal Procedure Resumption Appeal Admissibility
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a legal challenge against the decision of a cantonal court which had resumed proceedings regarding an application for a residence permit that had been previously suspended. The applicant opposed the decision to deny them the residence authorization and filed a recourse against the cantonal court's ruling. However, the tribunal ultimately determined that the recourse was inadmissible, as the applicant failed to meet the necessary conditions for filing an appeal, resulting in the dismissal of the case without further proceedings.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 92 LTF, Art. 93 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 108 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 68 al. 1 et 3 LTF; Residence Permit Refusal Procedure Resumption Appeal Admissibility: The applicant opposed the decision to deny them the residence authorization and filed a recourse against the cantonal court's ruling. However, the tribunal ultimately determined that the recourse was inadmissible, as the applicant failed to meet the necessary conditions for filing an appeal, resulting in the dismissal of the case without further proceedings.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible because it concerned an interlocutory decision not meeting the criteria of Art. 93 LTF.
Used to rule that the appeal must be processed under the simplified procedure.
Used to rule that no judicial costs shall be collected.
Used to rule that no legal costs shall be awarded.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_726/2017
Arrêt du 31 août 2017
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________, recourant,
contre
Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève,
intimé.
Objet
Refus d'octroi d'autorisation de séjour en renvoi de Suisse, décision de reprise de cause,
recours contre la décision de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, du 6 juillet 2017.
Considérant en fait et en droit :
1. Par décision du 6 juillet 2017, la Cour de justice du canton de Genève a repris, après l'avoir suspendue par décision du 6 juin 2017, la procédure de recours conduite par X.________ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 2 février 2017.
2. Par courrier du 10 août 2017, l'intéressé a déposé un recours contre la décision du 6 juillet 2017. Il expose les motifs pour lesquels il s'oppose au refus de lui délivrer une autorisation de séjour. Il demande l'effet suspensif.
3. Selon la jurisprudence, d'une manière générale, dans la mesure où elles ne sont pas immédiatement données, la partie recourante doit exposer en quoi les conditions de recevabilité sont réunies, en particulier en quoi la décision attaquée est une décision pouvant faire l'objet d'un recours en matière de droit public ( ATF 133 II 353 consid. 1 p. 356 et les références citées). Or, le recours devant le Tribunal fédéral n'est ouvert contre les décisions incidentes notifiées séparément qui ne portent ni sur la compétence ni sur une demande de récusation ( art. 92 LTF ) qu'aux conditions de l' art. 93 al. 1 LTF . Le recourant n'expose pas en quoi ces conditions sont réunies.
4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est devenue sans objet. Il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais de justice.
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office de la population et des migrations, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Lausanne, le 31 août 2017
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
Le Greffier : Dubey