Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_725/2020 KI-generiert

Swiss Federal Supreme Court Dismisses Appeal Against Refusal of Residence Permits Based on Extreme Hardship

Geschäftsnummer 2C_725/2020
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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A Kosovar mother and her three children sought to obtain residence permits in Switzerland on the grounds of extreme hardship, following a decision by the Service de la population et des migrants of the Canton of Fribourg on December 6, 2017, which denied these permits. The initial appeal against this decision was rejected by the Administrative Court of the State of Fribourg on July 8, 2020. Subsequently, the family appealed to the Swiss Federal Tribunal, requesting a revision of the cantonal court's judgment or, alternatively, to have the case sent back to the lower court for a new decision. They sought judicial assistance and a suspension of enforcement, wishing to secure legal status based on their lengthy stay in Switzerland since 2007. However, the Swiss Federal Tribunal had to consider their appeal under public law instead of the right to a residence permit, as they had been residing unlawfully and could not claim sufficient legal grounds under existing federal or international law, particularly the European Convention on Human Rights.

Legislator-Regeste

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Art. 30 LEI, Art. 126 al. 1 LEI, Art. 30 LEtr, Art. 8 CEDH, Art. 116 LTF, Art. 115 let. b LTF; Swiss Federal Supreme Court Dismisses Appeal Against Refusal of Residence Permits Based on Extreme Hardship: The initial appeal against this decision was rejected by the Administrative Court of the State of Fribourg on July 8, 2020. Subsequently, the family appealed to the Swiss Federal Tribunal, requesting a revision of the cantonal court's judgment or, alternatively, to have the case sent back to the lower court for a new decision. They sought judicial assistance and a suspension of enforcement, wishing to secure legal status based on their lengthy stay in Switzerland since 2007. However, the Swiss Federal Tribunal had to consider their appeal under public law instead of the right to a residence permit, as they had been residing unlawfully and could not claim sufficient legal grounds under existing federal or international law, particularly the European Convention on Human Rights.

Schlagwörter

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Aufenthaltsrecht Europäische Menschenrechtskonvention Beschwerdelegitimation schwerwiegender persönlicher Härtefall Recht auf Leben verfassungsmässige Anforderung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

Used to declare the appeal manifestly inadmissible using the simplified procedure.

Art. 64 al. 1 LTF

Used to reject the request for legal aid because the appeal had no prospect of success.

Art. 66 al. 1 et 5 LTF

Used to order the appellants to pay the judicial costs, jointly and severally.

Art. 68 al. 1 et 3 LTF

Used to rule that no party costs are awarded.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_725/2020

Arrêt du 17 septembre 2020

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Seiler, Président.

Greffier: M. Tissot-Daguette.

Participants à la procédure

1. A.A.________,

2. B.A.________,

3. C.A.________,

4. D.A.________,

les trois derniers agissant par A.A.________,

tous les quatre représentés par FB Conseils juridiques,

recourants,

contre

Service de la population et des migrants de l'Etat de Fribourg.

Objet

Refus d'octroi d'autorisations de séjour,

recours contre l'arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 8 juillet 2020 (601 2018 23).

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 8 juillet 2020, la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté un recours que A.A.________, ressortissante kosovare née en 1983, et ses trois enfants, B.A.________, C.A.________ et D.A.________ (nés en 2007, 2010 et 2014) avaient déposé à l'encontre d'une décision du Service de la population et des migrants de l'Etat de Fribourg (ci-après: le Service de la population) du 6 décembre 2017 refusant d'octroyer à ceux-ci des autorisations de séjour pour cas individuel d'extrême gravité au sens de l' art. 30 LEI (RS 142.20; dans sa version en vigueur avant le 1er janvier 2019 [RO 2007 5437], ci-après: LEtr; cf. art. 126 al. 1 LEI ).

2. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.A.________, B.A.________, C.A.________ et D.A.________ demandent au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, outre l'assistance judiciaire et l'effet suspensif, de réformer l'arrêt du Tribunal cantonal du 8 juillet 2020 et de leur octroyer les autorisations de séjour demandées; subsidiairement d'annuler l'arrêt précité et de renvoyer la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

3.

3.1. Selon l' art. 83 let . c ch. 2 et 5 LTF, en droit des étrangers, le recours en matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, ainsi que celles qui concernent les dérogations aux conditions d'admission.

En l'occurrence, les recourants ne sauraient se prévaloir, dans le cadre d'un recours en matière de droit public, d'une dérogation contenue à l'art. 30 LEtr (arrêt 2C_683/2019 du 8 août 2019 consid. 3). Le recours en matière de droit public est ainsi irrecevable à ce titre.

3.2. Dans l' ATF 144 I 266 , après avoir rappelé la position de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après: la CourEDH) sur le droit au respect de la vie familiale et le droit au respect de la vie privée, le Tribunal fédéral a précisé et structuré sa jurisprudence relative au droit à une autorisation de séjour fondée sur l' art. 8 CEDH . Ce droit dépend fondamentalement de la durée de la résidence en Suisse de l'étranger. Lorsque celui-ci réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, ce qui correspond en droit suisse au délai pour obtenir une autorisation d'établissement ou la naturalisation, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il a développés avec le pays dans lequel il réside sont suffisamment étroits pour que le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse ne doivent être prononcés que pour des motifs sérieux. Lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans mais que l'étranger fait preuve d'une forte intégration en Suisse, le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse peut également porter atteinte au droit au respect de la vie privée ( ATF 144 I 266 consid. 3 p. 271 ss et les références).

En l'espèce, selon ses déclarations, la recourante 1 séjourne en Suisse depuis 2007 et ses enfants y seraient donc nés. Toutefois, ce séjour illégal ne leur permet pas de se prévaloir de manière soutenable du droit au respect de la vie privée garanti par l' art. 8 CEDH (cf. arrêts 2C_194/2020 du 27 février 2020 consid. 3.2; 2D_19/2019 du 20 mars 2020 consid. 1.3). Le recours en matière de droit public est par conséquent irrecevable. Seule reste ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire ( art. 113 ss LTF ) pour violation des droits constitutionnels ( art. 116 LTF ).

4. La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose toutefois un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ( art. 115 let. b LTF ). Les recourants, qui ne peuvent se prévaloir ni de l'art. 30 LEtr, ni de l' art. 8 CEDH , n'ont pas une position juridique protégée leur conférant la qualité pour agir au fond sous cet angle ( ATF 133 I 185 ).

Même s'ils n'ont pas qualité pour agir au fond, les recourants peuvent se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de leurs droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6.2 p. 198 s. et les références). Or, le grief d'arbitraire ne peut pas être séparé du fond dans la présente cause puisqu'en cas d'admission, cela reviendrait à devoir examiner la situation sous l'angle de l'art. 30 LEtr, ce qui est précisément exclu. Pour le surplus, les recourants n'invoquent aucune violation de leurs droits de partie.

5. Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité manifeste du recours ( art. 108 al. 1 let. a LTF ) qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est sans objet. Le recours était d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire est rejetée ( art. 64 al. 1 LTF ). Succombant, les recourants doivent supporter les frais judiciaires, solidairement entre eux ( art. 66 al. 1 et 5 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

4. Le présent arrêt est communiqué à la représentante des recourants, au Service de la population et à la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 17 septembre 2020

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Tissot-Daguette