Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_72/2011 KI-generiert

Cape Verde National's Residence Permit Revocation Following Husband's Death and Insufficient Hardship Examination

Geschäftsnummer 2C_72/2011
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Teilweise gutgeheissen (Partially Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a foreign national and her daughter from Cape Verde who were residing in Switzerland under residence permits obtained through family reunification with a Swiss citizen, who later passed away. Following the death of the husband, the local population office revoked their residence permits, prompting the mother to appeal the decision at the cantonal court. The daughter subsequently married a Swiss national and received a new residence permit, while the mother's appeal was rejected by the cantonal court. She then appealed to the Federal Tribunal, arguing that her right to stay should persist under certain provisions of the law concerning personal circumstances after the dissolution of her marital relationship. The Federal Tribunal acknowledged the appeal and noted procedural shortcomings in assessing her individual circumstances.

Legislator-Regeste

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Art. 13 al. 1 Cst, Art. 42 al. 1 LEtr, Art. 50 al. 1 let. b LEtr, Art. 50 al. 2 LEtr, Art. 77 al. 2 OASA, Art. 31 al. 1 OASA; Cape Verde National's Residence Permit Revocation Following Husband's Death and Insufficient Hardship Examination: Following the death of the husband, the local population office revoked their residence permits, prompting the mother to appeal the decision at the cantonal court. The daughter subsequently married a Swiss national and received a new residence permit, while the mother's appeal was rejected by the cantonal court. She then appealed to the Federal Tribunal, arguing that her right to stay should persist under certain provisions of the law concerning personal circumstances after the dissolution of her marital relationship. The Federal Tribunal acknowledged the appeal and noted procedural shortcomings in assessing her individual circumstances.

Schlagwörter

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Widerruf der Aufenthaltsbewilligung Familiennachzugsbewilligung Fremdes Recht Auflösung der Ehe persönliche Verhältnisse familienrechtliche Verhältnisse

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr

The appeal ground concerning the failure to examine personal reasons for extension of stay due to dissolution of marriage was admitted based on the violation of this article.

Art. 66 al. 4 LTF

Cited for not levying judicial fees (émoluments de justice).

Art. 68 LTF

Cited for awarding costs (indemnité de dépens) to the winning party.

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C-4008/2010 (2013-08-21)
Spouse's Death Justifies Residence Permit Extension for Foreign National
«…al. 1 OASA [cf. ATF 137 II précité, ibid.; cf. également les arrêts du Tribunal fédéral 2C_721/2011 précité, ibid., et 2C_72/2011 du 17 juin 2011 consid. 5.1]). Ces critères sont de nature à jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils ne s…»
C-4971/2011 (2013-07-05)
Nigerian woman denied residence extension and faces deportation due to failed marriage and insufficient integration.
«…1 OASA; cf. ATF 137 II précité, ibidem; cf. éga- lement les arrêts du Tribunal fédéral 2C_721/2011 précité, ibidem, et 2C_72/2011 du 17 juin 2011 consid. 5.1). Il est vrai que la situation du conjoint qui a été admis dans le cadre du regroupement fa…»
C-5125/2011 (2012-11-29)
Tunisian National Denied Residence Permit Renewal Despite Marriage
«…31 al. 1 OASA [cf. ATF 137 II précité, ibidem; cf. également arrêts du Tribunal fédéral 2C_721/2011 précité, ibidem, et 2C_72/2011 du 17 juin 2011 consid. 5.1]). 5.2 In casu, le Tribunal ne décèle aucune raison personnelle majeure au sens de l'art.…»
C-4682/2011 (2012-09-12)
Marriage Fraud and Deportation Upheld
«…1 al. 1 OASA [cf. ATF 137 précité, ibidem; cf. également les arrêts du Tribunal fédéral 2C_721/2011 précité, ibidem, et 2C_72/2011 du 17 juin 2011 consid. 5.1). Il est vrai que la situation du conjoint qui a été admis dans le cadre du regroupement fa…»
C-4778/2011 (2012-07-12)
Asylum Seeker Denied Extended Stay Permit Due to Short Marriage and Insufficient Cohabitation
«…1 al. 1 OASA [cf. ATF 137 précité, ibidem; cf. également les arrêts du Tribunal fédéral 2C_721/2011 précité, ibidem, et 2C_72/2011 du 17 juin 2011 consid. 5.1). 5.2 In casu, le Tribunal ne décèle aucune raison personnelle majeure au sens de l'art. 5…»
2C_1031/2011 (2012-03-22)
Kosovan National v. Switzerland: Denial of Residence Permit Extension to Father of Swiss Child Due to Insufficient Family Ties and Prior Conviction
«…es Ausländerrechts keine zusätzlichen Ansprüche, sodass auf das zu Art. 8 EMRK Gesagte verwiesen werden kann (Urteile 2C_72/2011 vom 17. Juni 2011 E. 6; 2C_711/2010 vom 1. April 2011 E. 2.1; BGE 129 II 215 E. 4.2 S. 218 f.; 126 II 377 E. 7 S. 3…»
C-1290/2010 (2012-02-27)
Deportation upheld: Marriage dissolved, integration insufficient.
«…1993. Ce dernier a en effet atteint sa majorité et ne dépend pas de son père (cf. également l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_72/2011 du 17 juin 2011 consid. 6; à propos de la notion de dépendance, voir notamment l'ATF 120 Ib 257 consid. 1e). Au demeur…»
C-6043/2009 (2011-12-08)
Federal Administrative Court Upholds Denial of Residence Permit Extension and Removal Order
«…31 al. 1 OASA [cf. ATF 137 précité, ibid.; cf. également les arrêts du Tribunal fédéral 2C_721/2011 précité, ibid., et 2C_72/2011 du 17 juin 2011 consid. 5.1). Ainsi, même si le renvoi aux dispositions légales figurant à l'art. 31 OASA ne mentionne…»
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Residence Permit Refusal Upheld Despite Children and Integration Efforts
«…31 al. 1 OASA [cf. ATF 137 précité, ibid.; cf. également les arrêts du Tribunal fédéral 2C_721/2011 précité, ibid., et 2C_72/2011 du 17 juin 2011 consid. 5.1). Ainsi, même si le renvoi aux dispositions légales figurant à l'art. 31 OASA ne mentionne…»

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_72/2011

{T 0/2}

Arrêt du 17 juin 2011

IIe Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Zünd, Président,

Donzallaz et Stadelmann.

Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure

A.X.________,

représentée par Me Matthieu Genillod, avocat,

recourante,

contre

Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.

Objet

Autorisation de séjour; révocation,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 6 décembre 2010.

Considérants en fait et en droit:

1. A.X.________, née en 1969, et sa fille, C.________, née en 1986, sont originaires du Cap-Vert. Le 3 novembre 2006, A.X.________ a épousé B.X.________ ressortissant suisse et a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement familial. Le 28 février 2007, sa fille, C.________, est arrivée en Suisse et a également obtenu une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. B.X.________ est décédé le 15 juillet 2009.

Par décision du 25 septembre 2009, notifiée le 13 octobre 2009, le Service de la population a révoqué les autorisations de séjour des intéressées.

Le 12 novembre 2009, les intéressées ont interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Le 12 mai 2010, C.________ s'est mariée avec un ressortissant suisse et a obtenu une autorisation de séjour.

2. Par arrêt du 6 décembre 2010, le Tribunal cantonal a déclaré sans objet le recours de C.________ et rejeté le recours de A.X.________.

3. Par mémoire intitulé "recours de droit public", A.X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt rendu le 6 décembre 2010 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud et de renvoyer la cause pour nouvelle décision au Service de la population. Elle se plaint de la violation de l'art. 50 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), de sorte que le recours en matière de droit public n'est pas exclu ( art. 83 let . c ch. 2 LTF), et des art. 13 al. 1 Cst. et 8 CEDH.

Par ordonnance du 27 janvier 2011, le Président de la IIe Cour de droit public a accordé l'effet suspensif au recours. Le Service de la population et le Tribunal cantonal ont renoncé à déposer des observations. L'Office fédéral des migrations conclut au rejet du recours.

4. Selon l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. L'art. 50 al. 1 let. a LEtr prévoit qu'après dissolution de la famille, le droit du conjoint à une autorisation de séjour en vertu de l'art. 42 LEtr subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie.

L'instance précédente a constaté à bon droit que l'union conjugale n'avait duré que 2 ans et huit mois et que la limite légale n'avait pas été atteinte. Les arguments de la recourante qui demande de s'écarter de la lettre de la loi n'y changent rien. En particulier, le délai de trois ans commence à courir dès que les époux sont mariés mais à condition qu'ils fassent ménage commun en Suisse ( ATF 136 II 113 consid. 3.2 s p. 117 ss).

5.

5.1 Selon l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, après dissolution de la famille, le conjoint étranger peut obtenir la prolongation de son autorisation de séjour si la poursuite de son séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. L'art. 50 al. 2 LEtr (cf. aussi art. 77 al. 2 OASA ) précise qu'il existe de telles raisons notamment lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise ( ATF 136 II 1 consid. 5 p. 3 ss). La mort du conjoint ne constitue pas un motif conduisant nécessairement à la prolongation de l'autorisation en vertu de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr ( ATF 137 II 1 consid. 3.1 p. 3 ss). Il convient plutôt de déterminer sur la base des circonstances de l'espèce si l'on est en présence d'un cas de rigueur soit de "raisons personnelles majeures" qui "imposent" la prolongation du séjour en Suisse. A cet égard, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive, notamment le degré d'intégration, le respect de l'ordre juridique suisse, la situation familiale, la situation financière, la durée du séjour en Suisse et l'état de santé de l'étranger ainsi que des considérations liées à la piété ( art. 31 al. 1 OASA ) et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive ( ATF 137 II 1 consid. 4.1 p. 7 s.).

5.2 Dans l'arrêt attaqué, l'instance précédente a jugé que la recourante ne se trouvait pas dans un cas de rigueur puisqu'elle avait 41 ans, qu'elle était en bonne santé et disposait d'une expérience professionnelle dans l'hôtellerie qu'elle pouvait mettre à profit au Portugal ou au Cap-Vert.

Cet examen est insuffisant, comme s'en plaint à juste titre la recourante. L'instance précédente ne s'est en effet pas prononcée sur la poursuite du séjour en Suisse eu égard aux circonstances qui ont précédé la dissolution du lien matrimonial, notamment l'état de la relation du couple, ni sur les autres circonstances personnelles telles qu'énumérées par l' art. 31 al. 1 OASA et mises en exergue par la jurisprudence.

En omettant d'instruire et d'examiner toutes les circonstances personnelles de la recourante pour décider de la prolongation, ou non, de son séjour en Suisse en application de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr, l'instance précédente a violé le droit fédéral. Le recours est par conséquent admis sur ce point.

6. En revanche, le grief de violation de l' art. 8 CEDH est rejeté dans la mesure où il est recevable. En effet, l'art. 8 § 1 CEDH garantit notamment le droit au respect de la vie familiale. La protection accordée dans ce domaine par l' art. 13 al. 1 Cst. correspond matériellement à celle de l' art. 8 CEDH (cf. ATF 129 II 215 consid. 4.2 p. 218 s.). D'après une jurisprudence constante, les relations visées par l' art. 8 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire ("Kernfamilie"), soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 p. 146; 129 II 11 consid. 2 p. 14; 127 II 60 consid. 1d/aa p. 65; 120 Ib 257 consid. 1d p. 261), dont la recourante ne peut se prévaloir vis-à-vis de sa fille majeure et mariée ni de son frère.

7. Les considérants qui précédent conduisent à l'admission du recours dans la mesure où il est recevable et au renvoi de la cause à l'instance précédente pour complément d'instruction et nouvelle décision au sens des considérants. Le Service cantonal de la population du canton de Vaud, qui succombe, versera une indemnité de dépens à la recourante, qui a obtenu gain de cause avec l'aide d'un mandataire professionnel ( art. 68 LTF ). Il n'est pas perçu d'émoluments de justice ( art. 66 al. 4 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours, considéré comme recours en matière de droit public, est admis dans la mesure où il est recevable.

2. La cause est renvoyée à l'instance précédente pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

3. Le Service de la population du canton de Vaud versera une indemnité de dépens, arrêtée à 2'000 fr., à la recourante.

4. Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 17 juin 2011

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Zünd Dubey