Appeal Inadmissible Due to Failure to Substantiate Claims Regarding Residence Permit Rejection
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case concerns a group of four individuals who appeal to a federal court after their request for a residence permit, specifically for one of them, was rejected by the local population service. The initial decision, made on June 25, 2008, was upheld by the Cantonal Court on August 26, 2008. The appellants claim violations of several legal provisions and seek either the grant of the requested permit or a remand for reevaluation by the local authority. However, the court finds their appeal inadequate in terms of legal reasoning, primarily due to a lack of sufficient argumentation concerning the previous decision, leading to a declaration of the appeal as inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 8 CEDH, Art. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 108 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal Inadmissible Due to Failure to Substantiate Claims Regarding Residence Permit Rejection: The initial decision, made on June 25, 2008, was upheld by the Cantonal Court on August 26, 2008. The appellants claim violations of several legal provisions and seek either the grant of the requested permit or a remand for reevaluation by the local authority. However, the court finds their appeal inadequate in terms of legal reasoning, primarily due to a lack of sufficient argumentation concerning the previous decision, leading to a declaration of the appeal as inadmissible.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible because the reasoning (motivation) was manifestly insufficient according to this provision.
The appeal was declared inadmissible following the simplified procedure based on this article.
Costs were imposed on the losing parties (recourants 1 and 2) according to this provision.
This provision was cited for imposing the payment of judicial costs solidarily between the two main appellants.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_714/2008
{T 0/2}
Arrêt du 24 novembre 2008
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge Merkli, Président.
Greffière: Mme Charif Feller.
1. Parties
A.X.________,
2. B.X.________,
3. C.X.________,
4. D.X.________,
recourants,
tous les quatre représentés par Me Stéphane Ducret, avocat,
contre
Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.
Objet
Autorisation de séjour; réexamen,
recours en matière de droit public contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 26 août 2008.
Considérant:
que, le 26 août 2008, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé la décision rendue le 25 juin 2008 par le Service de la population du canton de Vaud rejetant la demande de réexamen présentée par les recourants en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de A.X.________,
qu'agissant par la voie du recours en matière de droit public, les recourants, invoquant la violation des art. 8 CEDH , 43 LEtr et 95 let. a et b LTF, demandent au Tribunal fédéral, en substance, l'annulation de l'arrêt précité du 26 août 2008 ainsi que l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée ou le renvoi de l'affaire à l'autorité cantonale pour nouvelle décision,
que, par ordonnance du 3 octobre 2008, le Président de la IIe Cour de droit public a admis la requête d'effet suspensif contenue dans le recours, et a rejeté la demande de suspension de la procédure, formulée au vu de la requête adressée par les recourants le 12 juin 2008 à la Cour européenne des droits de l'homme,
que le mémoire de recours en matière de droit public doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci ( art. 42 al. 1 LTF ),
que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit ( art. 42 al. 2 LTF ),
que, pour satisfaire à cette obligation de motiver, les recourants doivent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi ils estiment que l'autorité précédente a méconnu le droit ( ATF 134 V 53 consid. 3.3 p. 60 et les arrêts cités),
que le mémoire de recours ne satisfait pas aux exigences de l' art. 42 al. 2 LTF dès lors qu'en l'espèce les recourants se contentent, pour ce qui est de la motivation, de se référer aux faits prétendument pertinents allégués et aux moyens exposés dans leur mémoire de recours du 4 janvier 2008 déposé dans le cadre de la précédente procédure fédérale 2C_20/2008, au fait - nouveau - que le couple a eu un troisième enfant né en 2008, qui justifierait l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée, ainsi qu'aux moyens soulevés dans leur requête adressée à la Cour européenne des droits de l'homme,
qu'en particulier, les recourants ne précisent pas en quoi l'autorité précédente aurait méconnu le droit en retenant que la naissance du troisième enfant du couple n'était pas de nature à imposer l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée,
que la motivation du recours étant manifestement insuffisante ( art. 108 al. 1 let. b LTF ), le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu de procéder à un échange d'écritures,
que, succombant, les recourants A.X.________ et B.X.________ (recourants 1 et 2) doivent supporter les frais judiciaires, solidairement entre eux ( art. 66 al. 1 1 ère phrase et al. 5 LTF),
par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge des recourants 1 et 2, solidairement entre eux.
3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, au Service de la population, à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 24 novembre 2008
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Merkli Charif Feller