Senegalese National v. Switzerland: Refusal of Residence Permit Based on Psychiatric Treatment Needs
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a Senegalese national who entered Switzerland in 2002 on a tourist visa to visit family but subsequently lost contact with them due to serious relational issues. The individual requested a residence permit on medical grounds from the cantonal authorities in 2004, but her application was denied in 2008 on the basis that she could receive treatment in her home country, that she had been living illegally in Switzerland, and that she was dependent on public assistance. After an appeal to the administrative court confirmed the refusal, the individual brought the matter to the Federal Tribunal, seeking to overturn the lower court's decision. However, issues arose regarding the admissibility of her appeal, particularly concerning the applicable legal provisions and the lack of substantial constitutional claims in her argument.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 3 CEDH, Art. 3 ou, Art. 116 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 108 LTF; Senegalese National v. Switzerland: Refusal of Residence Permit Based on Psychiatric Treatment Needs: The individual requested a residence permit on medical grounds from the cantonal authorities in 2004, but her application was denied in 2008 on the basis that she could receive treatment in her home country, that she had been living illegally in Switzerland, and that she was dependent on public assistance. After an appeal to the administrative court confirmed the refusal, the individual brought the matter to the Federal Tribunal, seeking to overturn the lower court's decision. However, issues arose regarding the admissibility of her appeal, particularly concerning the applicable legal provisions and the lack of substantial constitutional claims in her argument.
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KI-generiertThe appeal was declared manifestly inadmissible based on these provisions.
The request for legal aid was rejected because the appeal was clearly doomed to fail.
The court costs were imposed on the appellant as the losing party.
The court costs were imposed on the appellant because she lost the case.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_713/2008
{T 0/2}
Arrêt du 17 février 2009
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge Müller, Président.
Greffière: Mme Charif Feller.
Parties
X.________, recourante,
représentée par Me Jacques Micheli, avocat,
contre
Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.
Objet
Autorisation de séjour,
recours en matière de droit public contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 27 août 2008.
Considérant:
que X.________, ressortissante sénégalaise née en 1981, est entrée en Suisse en 2002, munie d'un visa touristique, pour rendre visite à certains membres de sa famille avec lesquels elle a par la suite rompu les liens en raison d'importantes difficultés relationnelles,
que, le 14 octobre 2004, le Département universitaire de psychiatrie adulte du Centre hospitalier universitaire de Lausanne a requis du Service de la population du canton de Vaud la délivrance d'une autorisation de séjour à l'intéressée,
que, par décision du 24 janvier 2008, le Service de la population du canton de Vaud a refusé de délivrer à l'intéressée l'autorisation de séjour sollicitée, aux motifs que la poursuite de son traitement médical pouvait s'effectuer dans son pays d'origine, qu'elle avait séjourné illégalement en Suisse et qu'elle émargeait à l'assistance publique,
que, par arrêt du 27 août 2008, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé la décision précitée du Service de la population en examinant notamment si le renvoi de la recourante contrevenait à l' art. 3 CEDH en raison de son état de santé,
qu'agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler l'arrêt précité du 27 août 2008,
que, par ordonnance du 2 octobre 2008, la demande d'effet suspensif au recours a été admise,
que le dossier de la cause a été requis et produit,
que, selon l' art. 83 let . c ch. 5 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent les dérogations aux conditions d'admission,
que le recours en matière de droit public est également irrecevable en matière de renvoi ( art. 83 let . c ch. 4 LTF),
que la recourante ne peut du reste invoquer aucune disposition du droit fédéral - tel l' art. 13 let . f aOLE - ou du droit international - tels les art. 3 ou 8 CEDH - lui accordant le droit à une autorisation de séjour, de sorte que l'arrêt attaqué ne peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public ( art. 83 let . c ch. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral, LTF),
que seul le recours constitutionnel subsidiaire ( art. 113 ss LTF ) pourrait être formé pour violation des droits constitutionnels ( art. 116 LTF ),
que, toutefois, la recourante n'invoque pas la violation de ses droits constitutionnels et son écriture, qui ne contient pas de motifs exposant en quoi l'arrêt de la Cour de droit administratif et public violerait de tels droits, ne satisfait pas aux exigences de motivation légales (cf. art. 42 al. 2 LTF en relation avec l' art. 106 al. 2 LTF ),
que, partant, le présent recours est manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a et b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures,
qu'il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire complète, étant donné que le recours paraissait d'emblée voué à l'échec (cf. art. 64 al. 1 LTF ),
que, succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 1 ère phrase et art. 65 LTF ),
par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4. Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Service de la population, à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 17 février 2009
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Müller Charif Feller