Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_711/2017 KI-generiert

Residence Permit Refusal Upheld Due to Untimely Appeal

Geschäftsnummer 2C_711/2017
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, the plaintiffs, a Togolese woman and her Nigerian husband, sought to challenge the decision made by the cantonal population service regarding the refusal to grant a residence permit for family reunification. Their initial appeal was declared inadmissible by the cantonal court due to a missed deadline. The plaintiffs later filed a complaint with the Federal Tribunal against this ruling, questioning the reasons for the refusal of their residence application. However, the tribunal noted that the only issue at hand was the admissibility of the previous appeal, not the merits of the residence permit application itself, and found their complaint to be late and thus inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 105 al. 1 LTF, Art. 107 al. 1 LTF, Art. 108 LTF, Art. 108 al. 1 let. a et b LTF, Art. 66 al. 1 et 5 LTF, Art. 68 al.1 et 4 LTF; Residence Permit Refusal Upheld Due to Untimely Appeal: Their initial appeal was declared inadmissible by the cantonal court due to a missed deadline. The plaintiffs later filed a complaint with the Federal Tribunal against this ruling, questioning the reasons for the refusal of their residence application. However, the tribunal noted that the only issue at hand was the admissibility of the previous appeal, not the merits of the residence permit application itself, and found their complaint to be late and thus inadmissible.

Schlagwörter

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Aufenthaltsbewilligungen verspäteter Familiennachzug verspätete Einreichung gesetzliche Verfahrensfrist Eröffnung des Entscheids Asylgesuch nigerianischer Staatsangehöriger

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a et b LTF

The appeal was declared inadmissible based on this provision, leading to the simplified procedure being applied pursuant to Art. 108 LTF.

Art. 66 al. 1 et 5 LTF

The federal court costs were imposed on the appellants jointly and severally according to this provision.

Art. 68 al.1 et 4 LTF

No legal costs (dépens) were awarded based on this provision.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_711/2017

Arrêt du 28 août 2017

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Seiler, Président.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

1. A.X.________,

2. B.X.________,

recourants,

contre

Service de la population du canton de Vaud,

intimé.

Objet

Refus d'octroi d'autorisation de séjour par regroupement familial et renvoi de Suisse,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton

de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 24 juillet 2017.

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 24 juillet 2017, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable, parce que le délai n'avait pas été respecté, le recours que B.X.________, ressortissante togolaise, au bénéfice d'une autorisation d'établissement et A.X.________, son mari, ressortissant nigérian, ont déposé contre la décision du Service cantonal de la population du canton de Vaud du 1er mai 2017 déclarant irrecevable subsidiairement rejetant une demande de reconsidération dirigée contre la décision du 22 mars 2016 refusant d'accorder une autorisation de séjour à A.X.________ pour regroupement familial.

2. Par courrier du 23 août 2017, B.X.________ et A.X.________ ont déposé un recours auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt du 24 juillet 2017. Ils exposent ne pas comprendre pourquoi le Service cantonal de la population refuse de délivrer un permis à A.X.________.

3. Les recours auprès du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit ( art. 42 al. 1 et 2 LTF ) et doivent se fonder sur les faits retenus par l'arrêt attaqué ( art. 105 al. 1 LTF ). Selon la jurisprudence en outre, l'objet de la contestation qui peut être portée devant le Tribunal fédéral est déterminé par la décision attaquée et par les conclusions ( art. 107 al. 1 LTF ) des parties (arrêt 2C_275/2014 du 18 mars 2014 et les nombreuses références). La partie recourante ne peut par conséquent pas prendre des conclusions ni formuler de griefs allant au-delà de l'objet du litige.

En l'espèce, le litige porte uniquement sur l'irrecevabilité prononcée par le Tribunal cantonal du canton de Vaud et non pas sur le refus de délivrer une autorisation de séjour. Or, les recourants ne formulent aucun grief à l'encontre des motifs exposés par l'instance précédente en relation avec dite irrecevabilité.

A supposer que les recourants aient formulé des griefs recevables, ils auraient dû être rejetés. En effet, il est établi que la décision du Service cantonal de la population leur a été notifiée le 3 mai 2017 de sorte que le recours déposé le 19 juin 2017 l'a été après le délai légal de trente jours prévu par le droit cantonal. Les recourants n'ont pas donné d'explication sur ce retard. Tardif, le recours était donc irrecevable.

4. Le présent recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a et b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, les recourants doivent supporter les frais de la procédure fédérale, solidairement entre eux ( art. 66 al. 1 et 5 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al.1 et 4 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais de justice, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux.

3. Le présent arrêt est communiqué aux recourants au Service cantonal de la population, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 28 août 2017

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Dubey