Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_707/2009 KI-generiert

Turkish National Denied Residence Permit Extension After Divorce; Appeal Rejected for Procedural Deficiencies

Geschäftsnummer 2C_707/2009
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who, after marrying a Swiss national, was granted a residence permit. However, when the couple separated, the local migration authorities declined to extend the permit, citing the separation and deeming the marriage an abuse of rights. Following a series of unsuccessful appeals, including a reconsideration request that was dismissed for lack of new evidence, the individual reached the Swiss Federal Tribunal seeking to overturn the earlier decisions. The Tribunal ultimately found the appeal inadmissible due to insufficient legal grounds and the absence of new facts concerning the reconsideration.

Legislator-Regeste

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Art. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 6 LPJA, Art. 95 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 108 LTF; Turkish National Denied Residence Permit Extension After Divorce; Appeal Rejected for Procedural Deficiencies: However, when the couple separated, the local migration authorities declined to extend the permit, citing the separation and deeming the marriage an abuse of rights. Following a series of unsuccessful appeals, including a reconsideration request that was dismissed for lack of new evidence, the individual reached the Swiss Federal Tribunal seeking to overturn the earlier decisions. The Tribunal ultimately found the appeal inadmissible due to insufficient legal grounds and the absence of new facts concerning the reconsideration.

Schlagwörter

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türkische Staatsangehörige Aufenthaltsbewilligungen aufgelöste Ehe verwaltungsrechtliches Wiedererwägungsgesuch Nichtigerklärung der erleichterten Einbürgerung ausländischer Ehegatte

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to declare the appeal inadmissible due to insufficient motivation.

Art. 65 LTF

Cited in conjunction with Art. 66 LTF regarding the imposition of judicial costs.

Art. 66 al. 1 1 ère phrase LTF

Used to order the appellant to bear the judicial costs because he lost the case.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

2C_707/2009

Arrêt du 21 décembre 2009

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge Müller, Président.

Greffière: Mme Charif Feller.

Parties

X.________,

recourant,

contre

Service des migrations du canton de Neuchâtel, 2000 Neuchâtel,

Département de l'économie du canton de Neuchâtel, 2001 Neuchâtel 1.

Objet

Autorisation de séjour; reconsidération,

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Cour de droit public, du 1er octobre 2009.

Considérant:

que X.________, ressortissant turc, a épousé le 12 août 1999 une ressortissante suisse et a obtenu de ce fait une autorisation de séjour,

que, par décision du 15 janvier 2007, le Service des migrations du canton de Neuchâtel a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressé, au motif que les époux étaient séparés et que le fait d'invoquer un mariage qui n'existait plus que formellement constituait un abus de droit,

que, par décision du 4 février 2008, le Service des migrations a "rejeté" la demande de reconsidération de l'intéressé, au motif que la volonté des conjoints de reprendre la vie commune constituait une fausse allégation,

que, le 4 juin 2009, le Département de l'économie du canton de Neuchâtel a rejeté le recours de l'intéressé contre ladite décision du 4 février 2008,

que, par arrêt du 1er octobre 2009, la Cour de droit public du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel a rejeté le recours de l'intéressé contre la décision précitée du 4 juin 2009, en retenant, en bref, que la décision du Service des migrations du 4 février 2008 constituait en réalité une décision de refus d'entrer en matière sur la requête de reconsidération de l'intéressé et se limitait à constater l'absence d'éléments nouveaux susceptibles de justifier le réexamen du cas (cf. art. 6 de la loi neuchâteloise du 27 juin 1979 sur la procédure et la juridiction administrative; LPJA/NE), que le rejet du recours par le Département de l'économie s'imposait, qu'il n'y avait pas lieu d'examiner plus avant les autres motifs du Département de l'économie ni l'argumentation du recourant et les preuves produites devant le Tribunal administratif,

qu'agissant par la voie d'un recours, X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler l'arrêt précité du 1er octobre 2009,

que le mémoire de recours au Tribunal fédéral doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci ( art. 42 al. 1 LTF ),

que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit ( art. 42 al. 2 LTF ),

que l'arrêt attaqué confirme l'absence constatée de faits nouveaux susceptibles de justifier la reconsidération, au sens de l'art. 6 LPJA/NE, de la décision initiale du 15 janvier 2007, de sorte que les motifs développés dans le mémoire de recours doivent porter sur cette question,

qu'à ce sujet, le recourant se contente d'indiquer brièvement qu'il avait fait valoir des circonstances nouvelles et qu'il aurait fallu examiner ses arguments, sans démontrer en quoi l'arrêt attaqué, en tant qu'il se fonde sur l'art. 6 LPJA/NE, violerait le droit suisse au sens de l' art. 95 LTF ,

que, partant, le présent recours - considéré comme recours en matière de droit public -, dont la motivation - qui n'est pas topique - ne suffit pas aux exigences légales ( art. 42 al. 2 LTF ), doit être déclaré irrecevable ( art. 108 al. 1 let. b LTF ) et traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu de procéder à un échange d'écritures,

que, succombant, le recourant supportera les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 1 ère phrase et art. 65 LTF ),

par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service des migrations, au Département de l'économie, au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Cour de droit public, et à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 21 décembre 2009

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:

Müller Charif Feller