Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_700/2023 KI-generiert

Company Appeal on Refusal of Legal Aid for Procurement Challenge Inadmissible

Geschäftsnummer 2C_700/2023
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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A company, A.________ SA, filed an appeal against the decision of the Centre hospitalier B.________ to award a public contract for a patient flow management software solution to another company, C.________. The appeal was made to the Court of Administrative and Public Law of the Canton of Vaud, and A.________ SA was required to pay an advance of costs, which led them to request legal aid citing financial difficulties. The request for legal aid was denied on December 19, 2023, by the instructing judge, who noted that the conditions for awarding legal aid to companies, such as having only a single asset in dispute and its economic beneficiaries being indigent, were not met. A.________ SA challenged this decision at the Swiss Federal Tribunal, arguing liquidity issues and the impact of COVID-19 on its business, but did not sufficiently address why the initial decision violated legal standards, resulting in its appeal being declared inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 29 al. 3 Cst, Art. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Company Appeal on Refusal of Legal Aid for Procurement Challenge Inadmissible: The appeal was made to the Court of Administrative and Public Law of the Canton of Vaud, and A.________ SA was required to pay an advance of costs, which led them to request legal aid citing financial difficulties. The request for legal aid was denied on December 19, 2023, by the instructing judge, who noted that the conditions for awarding legal aid to companies, such as having only a single asset in dispute and its economic beneficiaries being indigent, were not met. A.________ SA challenged this decision at the Swiss Federal Tribunal, arguing liquidity issues and the impact of COVID-19 on its business, but did not sufficiently address why the initial decision violated legal standards, resulting in its appeal being declared inadmissible.

Schlagwörter

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Unternehmen in Schwierigkeiten öffentliches Beschaffungswesen unentgeltliche Rechtspflege Ausschluss vom Vergabeverfahren juristische Person Ergebnislose Ausschreibung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was declared inadmissible based on this procedural provision due to insufficient reasoning.

Art. 66 al. 1 LTF

The court imposed judicial costs on the appellant based on this provision.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_700/2023

Arrêt du 25 janvier 2024

IIe Cour de droit public

Composition

Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Présidente.

Greffière : Mme Kleber.

Participants à la procédure

A.________ SA,

recourante,

contre

Juge instructrice de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud,

avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne,

intimée

1. Centre hospitalier B.________,

représenté par la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes du canton de Vaud (DGAIC), place du Château 1, 1014 Lausanne,

2. C.________.

Objet

Marchés publics; refus d'assistance judiciaire,

recours contre la décision de refus d'assistance judiciaire de la Juge instructrice de la Cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 19 décembre 2023 (MPU.2023.0040).

Considérant en fait et en droit :

1. A.________ SA (ci-après également: la société) a formé le 9 novembre 2023 un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) contre la décision du 17 octobre 2023 par laquelle le Centre hospitalier B.________ a adjugé à la société C.________ un marché public portant sur l'acquisition d'une solution informatique de pilotage des flux patients.

Par ordonnances des 16 novembre, 29 novembre et 12 décembre 2023, la Juge instructrice du Tribunal cantonal a exigé de A.________ SA le paiement d'une avance de frais de 10'000 fr., sous peine d'irrecevabilité de son recours.

Le 18 décembre 2023, A.________ SA a déposé une demande d'assistance judiciaire.

2. Par décision du 19 décembre 2023, la Juge instructrice du Tribunal cantonal a refusé à A.________ SA le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Par avis séparé du même jour, elle a imparti à la société un ultime délai au 22 décembre 2023 pour s'acquitter de l'avance de frais de 10'000 fr., sous peine d'irrecevabilité du recours.

Le 22 décembre 2023, A.________ SA a expédié au Tribunal fédéral un "recours" tendant à obtenir l'effet suspensif concernant l'ordre de payer l'avance de frais de 10'000 fr. jusqu'au 22 décembre 2023 et se réservant de compléter, dans le délai légal, son recours contre le refus d'assistance judiciaire.

Par ordonnance du 3 janvier 2024, la Présidente de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a octroyé l'effet suspensif.

Par acte du 19 janvier 2024, A.________ SA confirme former un "recours" contre le refus d'assistance judiciaire. Elle conclut, en substance, à l'annulation de la décision du 19 décembre 2023 de la Juge instructrice du Tribunal cantonal et à l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure devant cette autorité.

3.

3.1. D'après l' art. 29 al. 3 Cst. , toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause ne paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'assistance judiciaire n'est en principe pas accordée aux personnes morales ( ATF 131 II 306 consid. 5.2; 126 V 42 consid. 4; 119 Ia 337 consid. 4b). L'assistance judiciaire relève de la solidarité sociale à l'égard de ceux qui ne pourraient assumer les frais de la procédure sans entamer les ressources qui sont nécessaires pour mener une vie décente. La situation est fondamentalement différente pour les personnes morales, lesquelles, en cas d'insolvabilité ou de surendettement, sont seulement exposées à la faillite. Pour tenir compte d'avis divergents exprimés dans la doctrine, la jurisprudence n'a pas exclu d'octroyer l'assistance judiciaire à une personne morale, mais à certaines conditions restrictives. Il faut notamment que son seul actif soit en litige et que les personnes physiques qui en sont les ayants droit économiques soient sans ressources. La jurisprudence a précisé que le cercle des ayants droit économiques de la personne morale dont l'indigence était requise devait être défini de manière large et comprendre les sociétaires ou les actionnaires, les organes ou les créanciers intéressés à la procédure ( ATF 131 II 306 consid. 5.2.2 p. 327). L'assistance judiciaire doit aussi être refusée aux personnes morales lorsque la procédure pour laquelle elle est requise ne garantit pas leur survie ( ATF 143 I 328 consid. 3.3; arrêt 2C_991/2022 du 14 décembre 2022 consid. 3.2).

3.2. Conformément à l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires de recours doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF ). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit ( ATF 142 I 99 consid. 1.7.1). En outre, les griefs de violation des droits fondamentaux sont soumis à des exigences de motivation accrues ( art. 106 al. 2 LTF ). La partie recourante doit alors mentionner les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés ( ATF 146 I 62 consid. 3). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables ( ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1).

3.3. En l'espèce, dans la décision attaquée, la Juge instructrice du Tribunal cantonal a exposé le contenu de l' art. 29 al. 3 Cst. et les principes applicables à l'octroi, exceptionnel, de l'assistance judiciaire aux personnes morales. Elle a retenu qu'on ne se trouvait pas dans le cas où seuls les actifs de la personne morale étaient impliqués dans le procès et où ses ayant droits économiques étaient indigents, de sorte que la recourante n'avait pas droit à l'assistance judiciaire.

Dans son mémoire de recours, la recourante fait uniquement valoir qu'elle a des difficultés de liquidités, que son organisme bancaire lui a refusé une augmentation de crédit et qu'il a été difficile de reprendre les affaires après la période "Covid". Ce faisant, la recourante n'expose pas en quoi la Juge instructrice du Tribunal cantonal aurait méconnu l' art. 29 al. 3 Cst. et la jurisprudence y relative en retenant que les conditions restrictives posées à l'octroi de l'assistance judiciaire à une personne morale n'étaient pas réunies. Le recours ne remplit dès lors pas les exigences de recevabilité d'un recours au Tribunal fédéral (cf. art. 42 al. 1 et 2 et 106 al. 2 LTF).

4. Faute de motivation suffisante, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. b LTF . La recourante doit supporter des frais judiciaires réduits ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, la Présidente prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'au Centre hospitalier B.________ et à C.________.

Lausanne, le 25 janvier 2024

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : F. Aubry Girardin

La Greffière : E. Kleber