Foreign National Residence Permit Non-Renewal Appeal Inadmissibility Upheld Due to Failure to Pay Cost Advance
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertAn individual filed an appeal with the Swiss Federal Tribunal contesting a decision not to renew their residence permit, which was previously declared inadmissible by the Court of Justice of the Republic and Canton of Geneva due to non-payment of advance fees. The appeal to the Federal Tribunal requested a reconsideration of the non-renewal decision, motivated by the individual's desire to find stable employment and remain in Switzerland to maintain contact with their minor children. However, the appeal did not address the procedural issue regarding the previous appeal's inadmissibility due to unpaid fees.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 107 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 108 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 68 al. 1 et 3 LTF; Foreign National Residence Permit Non-Renewal Appeal Inadmissibility Upheld Due to Failure to Pay Cost Advance: The appeal to the Federal Tribunal requested a reconsideration of the non-renewal decision, motivated by the individual's desire to find stable employment and remain in Switzerland to maintain contact with their minor children. However, the appeal did not address the procedural issue regarding the previous appeal's inadmissibility due to unpaid fees.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible based on this provision concerning manifestly inadmissible appeals.
The decision on inadmissibility was made according to the simplified procedure established by this article.
Waived the collection of court fees due to the appellant's financial situation.
No legal costs were awarded in the decision.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_70/2022
Arrêt du 11 février 2022
IIe Cour de droit public
Composition
Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Présidente.
Greffière : Mme Ivanov.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, route de Chancy 88, 1213 Onex,
intimé.
Objet
Refus de renouvellement de l'autorisation de séjour - non-paiement de l'avance de frais,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, du 22 décembre 2021 (ATA/1403/2021).
Considérant en fait et en droit :
1.
1.1. Par décision du 22 décembre 2021, la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, a déclaré irrecevable pour défaut de paiement de l'avance de frais dans le délai imparti le recours que A.________ avait interjeté contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du canton de Genève du 15 janvier 2021 concernant le non-renouvellement de son autorisation de séjour.
1.2. Par mémoire de recours posté le 21 janvier 2022, A.________ demande au Tribunal fédéral de "reconsidérer" la décision de non-renouvellement de son autorisation de séjour.
Par courrier du 24 janvier 2022, le Tribunal fédéral a rendu l'intéressé attentif au fait que son écriture ne répondait pas aux exigences relatives à la motivation et aux conclusions ( art. 42 al. 1 et 2 LTF ), en l'informant de la possibilité de remédier à cette irrégularité avant l'expiration du délai de recours. Le recourant n'a fait parvenir au Tribunal fédéral aucune autre écriture.
2. L'objet de la contestation portée devant le Tribunal fédéral est déterminé par l'arrêt attaqué. L'objet du litige, délimité par les conclusions des parties ( art. 107 al. 1 LTF ), ne saurait s'étendre au-delà de l'objet de la contestation. Il s'ensuit que, devant le Tribunal fédéral, le litige peut être réduit, mais ne saurait être ni élargi, ni transformé par rapport à ce qu'il était devant l'autorité précédente, qui l'a fixé dans le dispositif de l'arrêt entrepris et qui est devenu l'objet de la contestation devant le Tribunal fédéral ( ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 et les références citées). La partie recourante ne peut par conséquent pas prendre des conclusions ni formuler des griefs allant au-delà de l'objet du litige.
En l'espèce, la Cour de justice a déclaré irrecevable le recours interjeté par l'intéressé en raison du non-paiement de l'avance de frais. Par conséquent, le recours devant le Tribunal fédéral ne peut porter que sur le motif d'irrecevabilité prononcé par la Cour de justice, comme cela a été indiqué au recourant dans le courrier du 24 janvier 2022. Il ne peut donc pas porter sur son intérêt à rester en Suisse.
En l'occurrence, l'intéressé explique vouloir trouver un emploi stable et rester en Suisse, afin de ne pas être séparé de ses enfants mineurs, mais ne formule aucun grief ni aucune conclusion dirigés contre l'irrecevabilité de son recours prononcée par l'instance précédente.
3. Le présent recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Au vu de la situation financière du recourant, il se justifie de ne pas percevoir des frais de justice ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, la Présidente prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais de justice.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, et au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Lausanne, le 11 février 2022
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
La Greffière : D. Ivanov