Turkish National Residence Permit Appeal Inadmissible Due to Insufficient Justification
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual of Turkish nationality who challenged a decision by the canton of Vaud's population service, which denied the extension of her residence permit and ordered her deportation from Switzerland. The individual claimed that returning to Turkey would endanger her life due to familial obligations related to disapproving of a marriage arranged by her stepfather. After her appeal was rejected by the cantonal court, she submitted a further appeal to the federal tribunal, arguing the risks she would face upon her return. However, her appeal was deemed insufficiently substantiated and thus declared manifestly inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 108 LTF, Art. 68 LTF, art. 65 et 66 LTF; Turkish National Residence Permit Appeal Inadmissible Due to Insufficient Justification: The individual claimed that returning to Turkey would endanger her life due to familial obligations related to disapproving of a marriage arranged by her stepfather. After her appeal was rejected by the cantonal court, she submitted a further appeal to the federal tribunal, arguing the risks she would face upon her return. However, her appeal was deemed insufficiently substantiated and thus declared manifestly inadmissible.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible based on this provision because the statement of grounds did not meet the requirements of Art. 42 al. 2 LTF.
No court fees were charged, based on these articles.
No legal costs (dépens) were awarded, based on this article.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
2C_70/2014
Arrêt du 28 janvier 2014
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Service de la population du canton de Vaud , avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne Adm cant VD.
Objet
Autorisation de séjour; refus de prolongation
et renvoi de Suisse,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal
du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 12 décembre 2013.
Considérant en fait et en droit:
1. Par arrêt du 12 décembre 2013, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que A.________, de nationalité turque, avait interjeté contre la décision du Service de la population du canton de Vaud du 3 mai 2013 refusant de prolonger son permis de séjour et prononçant son renvoi de Suisse.
2. Par courrier du 13 janvier 2014, l'intéressée a écrit au Service de la population du canton de Vaud qu'elle s'opposait à la décision du Tribunal qui lui refusait le permis de séjour. Elle expose que sa vie serait en danger si elle retournait en Turquie, parce qu'en s'opposant à un mariage avec le fils de son beau-père, elle aurait sali l'honneur de sa famille.
3. Le 21 janvier 2014, le Service cantonal de la population a transmis le courrier du 13 janvier 2014 de l'intéressée au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence. Il a produit le dossier de la cause.
4. Aux termes de l' art. 42 al. 1 LTF , le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci. La motivation doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit ( art. 42 al. 2 LTF ). Pour satisfaire à cette exigence, la recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (cf. ATF 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120 s., 286 consid. 1.4 p. 287). Or, en l'espèce, elle se borne à réitérer l'exposé des risques qu'elle encourrait en retournant vivre en Turquie sans discuter les motifs détaillés de l'arrêt attaqué sur cette question.
5. Ne répondant pas aux exigences de motivation de l' art. 42 al. 2 LTF , le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Il se justifie de ne pas percevoir de frais ( art. 65 et 66 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais de justice.
3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Service de la population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 28 janvier 2014
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Zünd
Le Greffier: Dubey