Refusal of Student Residence Permit Renewal: Inadmissibility of Public Law and Constitutional Appeals
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a dispute regarding the refusal to renew a residence permit for study purposes, leading to a request for expulsion from Switzerland. The individual challenged the decision of the cantonal authorities, which was upheld by the Geneva Administrative Court. Subsequently, the individual filed a public law appeal to the Swiss Federal Tribunal, claiming that the refusal violated constitutional rights related to education and the freedom of residence. The court found that the appeal was inadmissible as it did not meet the necessary legal requirements, leading to the conclusion that the individual's claims lacked a substantive legal basis.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 27 LEtr ne, Art. 113 LTF, Art. 116 LTF, Art. 115 let. b LTF, Art. 27 LEtr au, Art. 106 al. 2 LTF; Refusal of Student Residence Permit Renewal: Inadmissibility of Public Law and Constitutional Appeals: The individual challenged the decision of the cantonal authorities, which was upheld by the Geneva Administrative Court. Subsequently, the individual filed a public law appeal to the Swiss Federal Tribunal, claiming that the refusal violated constitutional rights related to education and the freedom of residence. The court found that the appeal was inadmissible as it did not meet the necessary legal requirements, leading to the conclusion that the individual's claims lacked a substantive legal basis.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible under the simplified procedure based on this article.
The decision to declare inadmissibility was made according to the simplified procedure provided for in this article.
The appellant was ordered to bear the judicial costs based on this provision.
No compensation for legal fees was awarded, as stipulated by this article.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_696/2015
{T 0/2}
Arrêt du 26 août 2015
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Imed Abdelli, avocat,
recourant,
contre
Office cantonal de la population et des migrations
du canton de Genève,
intimé.
Objet
Refus de renouveler l'autorisation de séjour pour études et renvoi de Suisse,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 16 juin 2015.
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 16 juin 2015, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours que X.________ a déposé contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 18 juillet 2014 confirmant le refus de prolonger son autorisation de séjour en vue d'études prononcé le 4 février 2014 par l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève
2. Agissant par la voie du recours en matière de droit public et celle subsidiaire du recours constitutionnel, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt du 16 juin 2015 rendu par la Cour de justice du canton de Genève et de prolonger son autorisation de séjour pour études. Il demande l'effet suspensif. Il se plaint de la violation des art. 5, 9 et 41 Cst. ainsi que des art. 27 al. 3 LEtr et 23 al. 3 OASA.
3. Selon l' art. 83 let . c ch. 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, en droit des étrangers, le recours en matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. En raison de sa formulation potestative, l'art. 27 LEtr ne confère aucun droit au recourant. Le recours en matière de droit public est par conséquent irrecevable.
4. Seule reste ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire ( art. 113 LTF a contrario) pour violation des droits constitutionnels ( art. 116 LTF ).
4.1. La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose toutefois un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ( art. 115 let. b LTF ). Le recourant, qui ne peut se prévaloir de l'art. 27 LEtr au vu de sa formulation potestative (cf. consid. 3 ci-dessus) ni invoquer de manière indépendante l'interdiction de l'arbitraire ou la violation du principe de proportionnalité, n'a pas une position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond sous cet angle ( ATF 133 I 185 ).
4.2. Le recourant invoque certes la violation de l' art. 41 al. 1 let . f Cst. selon lequel la Confédération et les cantons s'engagent, en complément de la responsabilité individuelle et de l'initiative privée, à ce que les enfants et les jeunes, ainsi que les personnes en âge de travailler puissent bénéficier d'une formation initiale et d'une formation continue correspondant à leurs aptitudes. Il n'expose toutefois pas en quoi l' art. 41 al. 1 let . f Cst. lui confère, le cas échéant, un droit constitutionnel dont il serait, par hypothèse, titulaire. Le grief est par conséquent irrecevable parce qu'il n'est pas motivé conformément aux exigences accrues de l' art. 106 al. 2 LTF ( art. 117 LTF ).
4.3. Même s'il n'a pas qualité pour agir au fond, le recourant peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6. p. 198 s.; 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 s.), ce qu'il n'a pas fait
5. Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité manifeste du recours ( art. 108 al. 1 let. a et b LTF ) qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La demande d'effet suspensif est sans objet. Succombant, le recourant doit supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 3 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office cantonal de la population et des migrations, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Lausanne, le 26 août 2015
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Zünd
Le Greffier : Dubey