Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_694/2019 KI-generiert

Inadmissibility of Appeal for Failure to Pay Cost Advance

Geschäftsnummer 2C_694/2019
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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A taxpayer filed an appeal to the Swiss Federal Tribunal against a decision by the cantonal court of Jura, which had upheld a previous ruling by the Cantonal Tax Appeal Commission regarding their tax assessment for the fiscal year 2015. The appeal was filed on August 9, 2019, after the cantonal court's decision on July 8, 2019. The Taxpayer failed to pay the required advance on procedural costs by the given deadlines, even after extensions were granted, and did not complete the necessary documentation for judicial assistance. Consequently, the appeal was deemed inadmissible on grounds of not providing the advance payment of costs.

Legislator-Regeste

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Art. 62 al. 3 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 108 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Inadmissibility of Appeal for Failure to Pay Cost Advance: The appeal was filed on August 9, 2019, after the cantonal court's decision on July 8, 2019. The Taxpayer failed to pay the required advance on procedural costs by the given deadlines, even after extensions were granted, and did not complete the necessary documentation for judicial assistance. Consequently, the appeal was deemed inadmissible on grounds of not providing the advance payment of costs.

Schlagwörter

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Kostenvorschuss Vorschuss Leistung des Kostenvorschusses Steuersicherstellung unentgeltliche Rechtspflege direkte Steuer

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

The appeal was declared inadmissible due to the failure to pay the advance of costs.

Art. 66 al. 1 LTF

The unsuccessful appellant was ordered to bear the court costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_694/2019

Arrêt du 22 octobre 2019

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Seiler, Président.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Service des contributions du cant on du Jura.

Objet

Impôt fédéral direct, cantonal et communal pour la période fiscale 2015, irrecevabilité,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour administrative, du 8 juillet 2019 (ADM 92/2018 + AJ 103/2018).

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 8 juillet 2019, le Tribunal cantonal du canton du Jura a rejeté le recours que A.________ avait déposé contre la décision de la Commission cantonale des recours en matière d'impôts du 12 juillet 2018 relative à la taxation de la période fiscale 2015.

2. Par mémoire du 9 août 2019, la contribuable a déposé un recours auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu le 8 juillet 2019 par le Tribunal cantonal du canton du Jura.

Par ordonnance du 13 août 2019, la Chancellerie de la IIe Cour de droit public lui a imparti un délai au 5 septembre 2019 pour verser une avance de frais de 2'000 fr. Le versement n'ayant pas eu lieu dans le délai, un nouveau délai au 20 septembre 2019 a été imparti pour verser l'avance de frais sous peine d'irrecevabilité. Puis, sur demande de la contribuable du 20 septembre 2019, qui concluait aussi à l'octroi de l'assistance judiciaire, un ultime délai au 15 octobre 2019 a été imparti par ordonnance du 23 septembre 2019 pour compléter la demande d'assistance judiciaire ou effectuer le paiement de l'avance de frais.

3. D'après l' art. 62 al. 3 LTF , le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais ou les sûretés. Si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire. Si l'avance ou les sûretés ne sont pas versées dans ce second délai, le recours est irrecevable. La recourante n'a pas effectué le versement de l'avance de frais dans le troisième délai imparti par ordonnance du 23 septembre 2019 ni déposé le questionnaire et les pièces relatives à l'assistance judiciaire.

4. Il s'ensuit que le recours est irrecevable pour défaut d'avance de frais ( art. 108 al. 1 let. a LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF . Succombant, la recourante doit supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al.1 et 3 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Service des contributions du canton du Jura, au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour administrative, à la Commission cantonale de recours en matière fiscale du canton du Jura ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions.

Lausanne, le 22 octobre 2019

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Dubey