Asylum Seeker v. Federal Administrative Tribunal (Residence Permit Denial)
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual from the Democratic Republic of the Congo who, after being denied asylum in Switzerland in 1998, filed a request for residence authorization which was subsequently rejected by the Federal Migration Office in 2009. Following this rejection, the applicant appealed the decision to the Federal Administrative Court, which upheld the denial. The individual then challenged the court's ruling before the Federal Tribunal, seeking to overturn the decision and obtain a residence permit based on specific provisions of asylum law. However, based on procedural regulations and the nature of the application, the Federal Tribunal ruled that the appeal was inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 14 al. 2 Lasi, Art. 113 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 108 LTF, Art. 64 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Asylum Seeker v. Federal Administrative Tribunal (Residence Permit Denial): Following this rejection, the applicant appealed the decision to the Federal Administrative Court, which upheld the denial. The individual then challenged the court's ruling before the Federal Tribunal, seeking to overturn the decision and obtain a residence permit based on specific provisions of asylum law. However, based on procedural regulations and the nature of the application, the Federal Tribunal ruled that the appeal was inadmissible.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible via the simplified procedure because it was manifestly unfounded/inadmissible.
Used to reject the request for legal aid because the appeal was clearly doomed to fail.
Used to impose the federal court costs on the appellant because they lost the case.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_692/2010
{T 0/2}
Arrêt du 13 septembre 2010
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________, recourant,
contre
Office fédéral des migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne.
Objet
Autorisation de séjour,
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 23 juillet 2010.
Considérant en fait et en droit:
1. Par décision du 26 août 1998, X.________, ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 22 février 1965, s'est vu refuser l'asile en Suisse.
Par arrêt du 23 juillet 2010, le Tribunal administratif fédéral a rejeté un recours de X.________ dirigé contre la décision rendue le 16 septembre 2009 par l'Office fédéral des migrations refusant de lui délivrer une autorisation de séjour fondée sur l'art. 14 al. 2 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (Lasi; RS 142.31).
2. Agissant par la voie du recours en matière de droit public et celle du recours constitutionnel subsidiaire, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt rendu le 23 juillet 2010 par le Tribunal administratif fédéral et d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l' art. 14 al. 2 Lasi . Il demande l'assistance judiciaire.
3. A son arrivée en Suisse, le recourant a déposé une demande d'asile. Il a par conséquent fait l'objet d'une procédure d'asile. En l'espèce toutefois, il procède dans le but d'obtenir une autorisation de séjour. La recevabilité de son recours en matière de droit public doit par conséquent être examinée sous l'angle de l' art. 83 let . c ch. 2 et non let. d ch. 1 de la la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), même si les conditions d'octroi d'une autorisation dans sa situation sont réglées par l' art. 14 al. 2 Lasi . Il ne s'agit en effet pas d'une question d'asile mais bien de séjour des étrangers. D'après l' art. 83 let . c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Comme l' art. 14 al. 2 Lasi ne confère pas aucun droit au recourant, son recours en matière de droit public est irrecevable.
Au surplus, le recours constitutionnel subsidiaire est exclu contre les arrêts du Tribunal administratif fédéral ( art. 113 LTF a contrario).
4. Qu'il soit considéré comme recours en matière de droit public ou comme recours constitutionnel subsidiaire, le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Les conclusions du présent recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte qu'il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire (cf. art. 64 LTF ). Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ).
par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office fédéral des migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour III.
Lausanne, le 13 septembre 2010
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Zünd Dubey