Foreign National v. Federal Administrative Court (Exemption from Residence Limits)
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, a Cameroon national sought to challenge the refusal of migration authorities to grant her an exemption from residency limitations, which would allow her to obtain a residence permit despite existing restrictions. The initial denial by the migration office was upheld by the Federal Administrative Court, leading her to appeal to the Federal Tribunal. However, the court ruled that the appeal was inadmissible as it related to the conditions of admission rather than the actual granting of a residence permit, and consequently, it was treated under simplified proceedings, resulting in her bearing the judicial costs.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 8 CEDH, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 108 LTF, Art. 65 LTF, Art. 66 al. 1 1 ère phrase LTF, Art. 83 let. c ch. 5 LTF; Foreign National v. Federal Administrative Court (Exemption from Residence Limits): The initial denial by the migration office was upheld by the Federal Administrative Court, leading her to appeal to the Federal Tribunal. However, the court ruled that the appeal was inadmissible as it related to the conditions of admission rather than the actual granting of a residence permit, and consequently, it was treated under simplified proceedings, resulting in her bearing the judicial costs.
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KI-generiertThis procedural provision allows the Tribunal to rule that the appeal is manifestly inadmissible without further proceedings.
This article is cited as a basis for imposing judicial costs on the appellant.
This article dictates that the losing party (the appellant) must bear the judicial costs.
This article establishes that the public law appeal is inadmissible against decisions regarding derogations from admission requirements, which applied to the matter at hand (exemption from limitation measures).
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
2C_692/2009
Arrêt du 21 décembre 2009
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge Müller, Président.
Greffière: Mme Charif Feller.
Parties
X.________, représentée par Me Jean-Pierre Moser, avocat,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations, 3003 Berne.
Objet
Autorisation de séjour; exception aux mesures de limitation,
recours en matière de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 9 septembre 2009.
Considérant:
que, par décision du 20 février 2008, l'Office fédéral des migrations a refusé d'exempter des mesures de limitation, au sens de l' art. 13 let . f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), X.________, ressortissante camerounaise née en 1969,
que, par arrêt du 9 septembre 2009, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours de l'intéressée contre la décision précitée de l'Office fédéral des migrations,
qu'agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler l'arrêt précité du Tribunal administratif fédéral et de la mettre au bénéfice d'une autorisation de séjour avec exemption des nombres maximum et, (plus) subsidiairement, de renvoyer la cause aux autorités fédérales pour lui accorder une autorisation de séjour avec exemption des nombres maximum,
que, selon l' art. 83 let . c LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent les dérogations aux conditions d'admission (ch. 5),
que l'arrêt attaqué ne porte ni sur l'octroi d'une autorisation de séjour ni sur l'approbation par l'Office fédéral des migrations à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de l'intéressée, mais sur l'exemption des mesures de limitation, soit sur la dérogation aux conditions d'admission,
que l'examen d'un cas personnel d'extrême gravité ( art. 13 let . f OLE) à la lumière de l' art. 8 CEDH n'influe pas sur la nature de l'arrêt attaqué (dérogation aux conditions d'admission) et, par conséquent, pas non plus sur la recevabilité du recours auprès du Tribunal fédéral,
que, partant, vu l' art. 83 let . c ch. 5 LTF, le présent recours en matière de droit public est manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures,
qu'avec ce prononcé, la requête d'effet suspensif/mesures provisionnelles devient sans objet,
que, succombant, la recourante supportera les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 1 ère phrase et art. 65 LTF ),
par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, à l'Office fédéral des migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour III.
Lausanne, le 21 décembre 2009
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Müller Charif Feller