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2C_691/2025 KI-generiert

2C_691/2025 · Bundesgericht

Geschäftsnummer 2C_691/2025
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

Le 9 octobre 2023, A.________, ressortissant béninois, a déposé une demande d'asile en Suisse. Par décision du 16 mai 2025, le Secrétariat d'État aux migrations a rejeté la demande d'asile et prononcé son renvoi de Suisse.

Legislator-Regeste

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Art. 29 al. 1 LTF, Art. 83 let. d ch. 1 LTF, Art. 83 let. d LTF, Art. 113 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 108 LTF; 2C_691/2025 · Bundesgericht: Selon l'art. 83 let. d ch. 1 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière d'asile qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger.

Schlagwörter

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Art. 29 al. 1 LTF Art. 83 let. d ch. 1 LTF Art. 83 let. d LTF Art. 113 LTF Art. 108 al. 1 let. a LTF Art. 108 LTF

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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ATF 150 II 346
1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 II 346 consid.
ATF 138 I 367
Construction Company Fine for Subcontractor Labor Infringement in Public Procurement

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_691/2025

Arrêt du 3 décembre 2025

IIe Cour de droit public

Composition

Mme la Juge fédérale

Aubry Girardin, Présidente.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

*contre*

Secrétariat d'État aux migrations,

Quellenweg 6, 3003 Berne.

Objet

Asile et renvoi de Suisse,

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour V, du 21 novembre 2025 (E-4300/2025).

Considérant en fait et en droit :

1. Le 9 octobre 2023, A.________, ressortissant béninois, a déposé une demande d'asile en Suisse.

Par décision du 16 mai 2025, le Secrétariat d'État aux migrations a rejeté la demande d'asile et prononcé son renvoi de Suisse.

Par arrêt du 21 novembre 2025, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours que A.________ avait interjeté contre la décision rendue le 15 mai 2025 par le Secrétariat d'État aux migrations.

2. Le 2 décembre 2025, A.________ Abou a adressé au Tribunal fédéral un mémoire intitulé "demande de réexamen ou révision" dans lequel il déclare former recours contre l'arrêt du 21 novembre 2025. Il demande l'annulation de l'arrêt attaqué et le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.

3. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 II 346 consid. 1.1).

4. Le recourant a intitulé son mémoire "demande de réexamen ou révision". Cette dénomination erronée ne saurait lui nuire si son écriture remplit les conditions de la voie de droit en principe ouverte (ATF 138 I 367 consid. 1.1). Il convient par conséquent d'examiner en premier lieu si la voie de recours en matière de droit public est ouverte (art. 82 ss LTF).

4.1. Selon l'art. 83 let. d ch. 1 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière d'asile qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger.

4.2. En l'occurrence, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours que le recourant avait dirigé contre le refus de lui accorder l'asile et son renvoi de Suisse. La cause relève par conséquent du domaine de l'asile. Le litige tombe donc sous le coup de l'art. 83 let. d LTF étant relevé qu'il ne ressort pas de la procédure et qu'il n'est pas allégué que le recourant serait visé par une demande d'extradition. Partant, la voie du recours en matière de droit public n'est pas ouverte.

4.3. Par ailleurs, le recours constitutionnel subsidiaire est exclu contre un arrêt du Tribunal administratif fédéral (art. 113 LTF

*a contrario*).

5.

5.1. Il suit de ce qui précède que le recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF), ce qu'il convient de prononcer selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF.

5.2. Compte tenu des circonstances, il se justifie de renoncer aux frais (art. 66 al. 1 in fine LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). La requête d'assistance judiciaire est par conséquent devenue sans objet.

Par ces motifs, la Présidente prononce :

1. Le mémoire adressé au Tribunal fédéral le 2 décembre 2025 est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaire.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Secrétariat d'État aux migrations, au Tribunal administratif fédéral, Cour V, et au Service de la population et des migrations du canton du Valais.

Lausanne, le 3 décembre 2025

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : F. Aubry Girardin

Le Greffier : C.-E. Dubey