Taxpayer Appeal on Tax Remission and Procedural Admissibility Inadmissible
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, an individual contested the rejection of their appeal against the decision made by the cantonal tax authority in Geneva, which had declared their appeal regarding deductions for the 2002 tax year inadmissible. The individual sought a cancellation of the fees from both the tax commission and the administrative tribunal, along with compensation or tax relief for the years 2000 to 2009. The administrative tribunal upheld the initial decision, leading the individual to further appeal; however, the subsequent appeal was deemed insufficiently substantiated in addressing the legal inconsistencies of the initial ruling. As a result, the appeal was declared inadmissible, and the individual was held responsible for court costs.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 108 LTF, Art. 65 LTF, Art. 66 al. 1 1 ère phrase LTF; Taxpayer Appeal on Tax Remission and Procedural Admissibility Inadmissible: The individual sought a cancellation of the fees from both the tax commission and the administrative tribunal, along with compensation or tax relief for the years 2000 to 2009. The administrative tribunal upheld the initial decision, leading the individual to further appeal; however, the subsequent appeal was deemed insufficiently substantiated in addressing the legal inconsistencies of the initial ruling. As a result, the appeal was declared inadmissible, and the individual was held responsible for court costs.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible based on this procedural provision concerning simplified procedure for insufficient motivation.
This provision was cited in connection with the imposition of court costs on the appellant.
The court imposed court costs on the appellant because the appeal was unsuccessful.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_690/2008
{T 0/2}
Arrêt du 10 novembre 2008
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge Merkli, Président.
Greffière: Mme Charif Feller.
Parties
A.X.________, recourant,
contre
Administration fiscale cantonale du canton de Genève, rue du Stand 26, case postale 3937, 1211 Genève 3,
Commission cantonale de recours en matière d'impôts du canton de Genève, Rue Ami-Lullin 4, 1207 Genève.
Objet
Impôt cantonal et communal 2002; déductions fiscales,
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Genève, du 27 août 2008.
Considérant:
que, par arrêt du 27 août 2008, le Tribunal administratif du canton de Genève a rejeté le recours des époux X.________ contre la décision d'irrecevabilité rendue le 28 janvier 2008 par la Commission cantonale de recours en matière d'impôts communaux et cantonaux du canton de Genève,
qu'agissant par la voie d'un "recours et plainte contre la Commission de recours et le Tribunal administratif", A.X.________ a conclu, en substance, à l'annulation des émoluments de ces deux instances, à un dédommagement de 80'000 fr. ou à la remise totale de tous les impôts ICC et IFD de 2000 à 2009,
que, par lettre du 26 septembre 2008, le Tribunal fédéral a invité le recourant à déposer un mémoire de recours complémentaire répondant aux exigences légales de motivation ( art. 82 ss, 42 al. 1 et 2 et 106 LTF ),
que, dans son écriture complémentaire, le recourant se borne, en substance, à exposer certains faits qui ne découlent pas de la décision attaquée (cf. art. 105 al. 1 et 2 LTF ), à formuler des reproches à l'endroit des autorités genevoises, à déclarer être atteint dans son intégrité morale et à se réserver le droit de demander des dommages et intérêts à l'Etat de Genève,
que, ce faisant, le recourant n'expose pas en quoi l'arrêt attaqué - qui examine les conditions de recevabilité du recours devant la Commission cantonale de recours et la compétence de celle-ci en matière de remise d'impôts - violerait des dispositions de droit (cf. art. 95 et 106 al. 2 LTF ),
que la motivation du recours est donc manifestement insuffisante (cf. art. 42 al. 2 LTF ),
que le présent recours - considéré comme recours en matière de droit public - doit être déclaré irrecevable ( art. 108 al. 1 let. b LTF ) et traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures,
que, succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 1 ère phrase et art. 65 LTF ),
par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Administration fiscale cantonale, à la Commission cantonale de recours en matière d'impôts et au Tribunal administratif du canton de Genève.
Lausanne, le 10 novembre 2008
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Merkli Charif Feller