Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_69/2015 KI-generiert

Congolese National Residency Denial Upheld Despite Family Ties and New Circumstances

Geschäftsnummer 2C_69/2015
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a Congolese national who initially sought asylum in 2001 but was later granted a residence permit in Switzerland due to family reunification after his wife and son obtained Swiss nationality. His residence permit was not renewed in 2011 because he had been living separately from his wife and had insufficient contact with his son. After the denial of his request for reconsideration in 2014, he appealed to the cantonal court, arguing new circumstances including a new job and increased visitation with his son, who has a congenital disability. The cantonal court rejected his appeal, citing the public interest in his removal. The applicant then sought to overturn this decision at the federal level, claiming a violation of his right to family life, while the courts considered whether his arguments merited a reevaluation of his situation in light of public safety considerations.

Legislator-Regeste

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Art. 8 CEDH, Art. 97 al. 1 LTF, Art. 109 al. 3 LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 65 al. 2 LTF, Art. 68 al. 1 et 3 LTF; Congolese National Residency Denial Upheld Despite Family Ties and New Circumstances: His residence permit was not renewed in 2011 because he had been living separately from his wife and had insufficient contact with his son. After the denial of his request for reconsideration in 2014, he appealed to the cantonal court, arguing new circumstances including a new job and increased visitation with his son, who has a congenital disability. The cantonal court rejected his appeal, citing the public interest in his removal. The applicant then sought to overturn this decision at the federal level, claiming a violation of his right to family life, while the courts considered whether his arguments merited a reevaluation of his situation in light of public safety considerations.

Schlagwörter

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Abschiebung Staatsangehörigkeit Asylrecht Widerruf der Aufenthaltsbewilligung familienrechtliche Pflichten Nachweis der Staatenlosigkeit

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 109 al. 3 LTF

Used as the justification for referring to the detailed arguments in the challenged cantonal court decision.

Art. 64 al. 1 LTF

Used to reject the request for legal aid because the appeal was manifestly devoid of prospects of success.

Art. 65 al. 2 LTF

Used to determine that court costs are imposed on the appellant while taking his financial situation into account.

Art. 68 al. 1 et 3 LTF

Used to rule that no legal costs incurred by the opposing party are to be paid.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_69/2015

{T 0/2}

Arrêt du 6 mars 2015

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Zünd, Président.

Greffière : Mme Thalmann.

Participants à la procédure

X.________,

représenté par Me Jean Lob, avocat,

recourant,

contre

Service de la population du canton de Vaud.

Objet

Autorisation de séjour, reconsidération,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 6 janvier 2015.

Considérant en fait et en droit :

1. Ressortissant congolais né en 1985, X.________ a vainement requis l'asile en 2001. Le 29 novembre 2008, son épouse et son fils ont obtenu la nationalité suisse. Le 27 janvier 2009, X.________ a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre de regroupement familial, valable jusqu'au 29 mai 2010.

Par décision du 19 décembre 2011, le Service cantonal de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service cantonal) a refusé de renouveler son autorisation aux motifs que l'intéressé vivait séparé de son épouse et n'entretenait pas de relations étroites et effectives avec son fils. Les recours formés par l'intéressé ont été rejetés successivement par le Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) le 23 octobre 2012 et par le Tribunal fédéral le 14 mars 2013 (arrêt 2C_1142/2012).

Le 25 juin 2013, X.________ a saisi le Service cantonal d'une demande de reconsidération de sa décision du 19 décembre 2011, invoquant la conclusion d'un contrat de travail à compter du 1er février 2013 et le fait qu'il s'occupait de son fils, atteint d'une infirmité congénitale. Par décision du 9 septembre 2014, le Service cantonal a rejeté la demande de reconsidération de l'intéressé.

2. Par arrêt du 6 janvier 2015, le Tribunal cantonal a rejeté le recours interjeté par X.________ contre la décision du 9 septembre 2014. Se fondant sur l'art. 64 al. 2 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA/VD; RSVD 173.36), le Tribunal cantonal a constaté que le recourant faisait valoir trois circonstances nouvelles: son engagement comme aide de service voirie depuis le mois de février 2013, le fait qu'il exerçait désormais son droit de visite et qu'il s'acquittait désormais d'une pension alimentaire avec régularité. Le Tribunal cantonal a jugé en substance qu'en dépit de ces éléments, l'intérêt privé de l'intéressé et de son fils à conserver en Suisse des relations, qui n'étaient pas particulièrement étroites, devait céder devant les atteintes à l'ordre public imputables à X.________.

3. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral, outre l'effet suspensif et l'assistance judiciaire, d'annuler l'arrêt rendu le 6 janvier 2015 et d'être mis au bénéfice d'une autorisation de séjour. Il se plaint essentiellement d'une violation de l' art. 8 CEDH . A son avis, les circonstances qu'il a fait valoir sont des circonstances nouvelles qui justifient l'octroi d'une autorisation de séjour.

4. D'après l' art. 83 let . c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Le recourant invoque, sous l'angle de l' art. 8 CEDH , son droit à entretenir une relation avec son enfant de nationalité suisse. Ce motif étant potentiellement de nature à lui conférer un droit à l'obtention d'une autorisation de séjour, son recours échappe au motif d'irrecevabilité prévu à l' art. 83 let . c ch. 2 LTF (cf. ATF 136 II 497 consid. 3.3 p. 501; arrêts 2C_652/2013 du 17 décembre 2013 consid. 1.1, non publié in ATF 140 I 145 et 2C_318/2013 du 5 septembre 2013 consid. 1.1).

5. Le recourant invoque son droit à la protection de la vie familiale garanti par l' art. 8 CEDH et se prévaut notamment de ses "relations étroites avec son fils".

5.1. Le Tribunal cantonal a examiné les éléments avancés par le recourant à l'appui de sa demande de reconsidération. Après avoir effectué une soigneuse pesée des intérêts au titre de l' art. 8 par. 2 CEDH , il a jugé à bon droit que l'intérêt privé de l'intéressé et de son fils à conserver en Suisse des relations, qui n'apparaissent pas comme étant particulièrement étroites, ne l'emportait pas sur l'intérêt public à l'éloignement du recourant.

En effet, comme l'a relevé l'instance précédente, ni le fait que le recourant ait trouvé un travail à temps partiel après n'avoir pratiquement jamais travaillé en Suisse, ni le fait qu'il voie son fils depuis un an, au domicile de son épouse exclusivement, à raison de deux fois par semaine environ ou le fait qu'il ait versé trois fois la pension alimentaire mensuelle ne permettent de retenir l'existence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique au sens de la jurisprudence (cf. ATF 140 I 145 consid. 3.2 p. 147). A cet égard, il convient de rappeler que le recourant n'avait jamais versé auparavant la pension mensuelle de CHF 450.- due à son fils, de sorte que son épouse a été contrainte de demander des avances au Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires du canton de Vaud ( BRAPA). En outre, deux des trois versements effectués récemment par le recourant l'ont été pendant la procédure de réexamen et le troisième une semaine avant l'audience de jugement. Il ressort par ailleurs de l'arrêt attaqué que, dans sa demande de reconsidération, le recourant a produit devant le Service cantonal des courriers prétendument rédigés et signés par son épouse selon lesquels il lui verserait 300 fr. chaque mois en ses mains pour l'entretien de son fils et qu'il s'occuperait de celui-ci. Ces courriers se sont révélés être des faux, puisqu'ils ont été rédigés par le recourant lui-même - ce que celui-ci a finalement admis. Pour le surplus, le recourant se contente d'invoquer des "relations étroites avec son fils", que "la présence du père est nécessaire" et que le recourant "voit son fils aussi souvent que l'on est en droit de l'attendre de lui", dans une argumentation appellatoire, présentant sa propre version des faits ou des éléments qu'il avait avanc és devant les précédentes instances, voire dans la procédure ordinaire, ce qui n'est pas admissible (cf. art. 97 al. 1 LTF ).

A cela s'ajoute que le recourant ne peut pas se prévaloir d'un comportement irréprochable (cf. ATF 140 I 145 consid. 3.2 p. 147). En effet, il a fait l'objet de deux condamnations pénales, le 28 juin 2013 pour faux dans les certificats et infraction à la LEtr et le 2 avril 2014 pour violation d'une obligation d'entretien. Au 16 décembre 2014, le montant de l'arriéré des pensions alimentaires accumulé par le recourant s'élevait à 21'462,50 fr. et sa dette vis-à-vis de l'assistance publique était de 81'416, 80 fr.

5.2. Au vu de ce qui précède, les juges cantonaux n'ont manifestement pas violé le droit fédéral, en retenant que les éléments avancés par le recourant à l'appui de sa demande de reconsidération ne permettaient pas de faire prévaloir son intérêt privé à rester en Suisse sur l'intérêt public à son éloignement. Il convient pour le reste de se référer à l'argumentation détaillée figurant dans l'arrêt attaqué ( art. 109 al. 3 LTF ).

5.3. Dans ces circonstances, le recours ne peut être que rejeté dans la mesure de sa recevabilité. La requête d'effet suspensif est sans objet. Le recours étant manifestement dépourvu de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire est rejetée ( art. 64 al. 1 LTF ). Par conséquent, les frais judiciaires seront mis à la charge du recourant, mais ils seront fixés en tenant compte de sa situation financière ( art. 65 al. 2 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).

par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 6 mars 2015

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Zünd

La Greffière : Thalmann