Serbian National v. Canton, Refusal to Renew Residence Permit Upheld Due to Criminal Offense
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a Serbian national who entered Switzerland in 1977 and initially worked there until he began living clandestinely after 1981. He was granted a residence permit for humanitarian reasons in 2001 but was later detained in 2002 for committing sexual offenses against a minor. Following his conviction in 2005, the local authorities decided not to renew his residence permit, citing public interest in his expulsion from the country. His subsequent appeals to the cantonal commission were rejected, leading him to file a public law appeal to the federal court, which ultimately deemed the appeal inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 8 CEDH, Art. 116 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 108 LTF, Art. 65 LTF, art. 66 al. 1 1 ère phrase LTF; Serbian National v. Canton, Refusal to Renew Residence Permit Upheld Due to Criminal Offense: He was granted a residence permit for humanitarian reasons in 2001 but was later detained in 2002 for committing sexual offenses against a minor. Following his conviction in 2005, the local authorities decided not to renew his residence permit, citing public interest in his expulsion from the country. His subsequent appeals to the cantonal commission were rejected, leading him to file a public law appeal to the federal court, which ultimately deemed the appeal inadmissible.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible and processed under the simplified procedure based on this provision.
Cited in conjunction with Art. 66 LTF regarding the imposition of judicial costs.
The appellant was ordered to bear the judicial costs due to losing the case.
Cited as the basis for deeming the public law appeal inadmissible because the appellant did not claim a right to a residence permit under federal or international law.
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Volltext
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_69/2008/CFD/elo
{T 0/2}
Arrêt du 30 janvier 2008
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge Merkli, Président.
Greffière: Mme Charif Feller.
Parties
X.________, recourant,
représenté par Me Serge Milani, avocat,
contre
Office cantonal de la population du canton de Genève, route de Chancy 88, case postale 2652,
1211 Genève 2,
Objet
Autorisation de séjour,
recours en matière de droit public contre la décision de la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève du 14 novembre 2007.
Considérant:
que X.________, ressortissant de Serbie né en 1955, est entré en Suisse en 1977 et y a travaillé comme saisonnier au bénéfice d'autorisations, renouvelées jusqu'en 1981, avant de vivre clandestinement en Suisse,
qu'en septembre 2001, l'intéressé a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur ( art. 13 let . f OLE),
que, le 11 mai 2002, l'intéressé a été placé en détention préventive pour actes d'ordre sexuel avec une enfant,
que la procédure de renouvellement de son autorisation de séjour a été suspendue jusqu'à droit jugé dans le cadre de la procédure pénale,
que, par arrêt du 6 septembre 2005, la Cour correctionnelle avec jury du canton de Genève a reconnu l'intéressé coupable d'actes d'ordre sexuel avec une enfant âgée de onze ans et l'a condamné à deux ans d'emprisonnement,
que, par arrêt du 10 mars 2006, la Cour de cassation du canton de Genève a rejeté le pourvoi formé par l'intéressé qui aura purgé sa peine le 4 juillet 2008,
que, par décision du 3 mai 2007, l'Office cantonal de la population du canton de Genève a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de l'intéressé, au motif que l'intérêt public à le tenir éloigné de Suisse était prépondérant,
que, par décision du 14 novembre 2007, la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève a confirmé la décision précitée de l'Office cantonal de la population,
qu'agissant par la voie d'un recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler la décision entreprise,
que le recourant ne peut pas invoquer une disposition du droit fédéral ou du droit international lui accordant un droit à une autorisation de séjour, singulièrement les art. 8 CEDH ou 13 let. f OLE, dès lors qu'il ne dispose pas d'un droit de présence assuré en Suisse malgré la durée de son séjour dans le pays (cf. ATF 130 II 281 consid. 2.2 p. 284),
que, partant, le présent recours en matière de droit public est irrecevable (cf. art. 83 let . c ch. 2 LTF),
que le recourant n'invoque pas la violation de droits constitutionnels ( art. 116 LTF ), de sorte que la voie du recours constitutionnel subsidiaire ( art. 113 ss LTF ) n'est pas ouverte en l'espèce,
que, manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a LTF ), le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures,
que, succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 1 ère phrase et art. 65 LTF ),
par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires de 800 fr. sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office cantonal de la population et à la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 30 janvier 2008
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Merkli Charif Feller