Taxpayer Appeal Inadmissible Due to Procedural Fee Defect
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a dispute over the direct federal, cantonal, and communal taxes for the tax periods from 2011 to 2015. The lower cantonal tribunal deemed the appeal against a tax decision (notified on May 4, 2017) inadmissible due to the failure to pay the required advance fees within the stipulated time. Subsequently, the appellant filed a further appeal to the Federal Tribunal, seeking the annulment of the previous ruling, while also requesting legal assistance. The Federal Tribunal, however, determined that the appeal was evidently inadmissible due to insufficient motivation regarding the alleged arbitrary application of cantonal procedural law, thereby rejecting the appeal and the request for assistance.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 95 LTF, Art. 9 Cst, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 108 LTF, Art. 64 al. 1 LTF; Taxpayer Appeal Inadmissible Due to Procedural Fee Defect: The lower cantonal tribunal deemed the appeal against a tax decision (notified on May 4, 2017) inadmissible due to the failure to pay the required advance fees within the stipulated time. Subsequently, the appellant filed a further appeal to the Federal Tribunal, seeking the annulment of the previous ruling, while also requesting legal assistance. The Federal Tribunal, however, determined that the appeal was evidently inadmissible due to insufficient motivation regarding the alleged arbitrary application of cantonal procedural law, thereby rejecting the appeal and the request for assistance.
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KI-generiertUsed to declare the appeal manifestly inadmissible based on failure to meet procedural requirements.
Used to rule that the appeal must be processed according to the simplified procedure.
Used to reject the request for legal aid because the appeal had no chance of success.
Used to order the appellant to bear the court costs.
Used to state that no legal costs are awarded.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_686/2017
Arrêt du 17 août 2017
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Administration cantonale des impôts du canton de Vaud, route de Berne 46, 1014 Lausanne,
intimée.
Objet
Impôt fédéral direct, cantonal et communal du canton de Vaud 2011-2015, irrecevabilité du recours, défaut d'avance de frais,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 12 juillet 2017.
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 12 juillet 2017, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours que A.________ a déposé contre la décision sur réclamation rendue le 4 mai 2017 par l'Administration cantonale des impôts du canton de Vaud portant sur l'impôt fédéral direct, cantonal et communal des périodes fiscales 2011 à 2015. L'avance des frais de la procédure de recours devant lui n'avait pas été payée dans le délai.
2. Par courrier posté le 12 août 2017, A.________ a déposé un recours auprès du Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause pour décision sur le fond. Il se prévaut en particulier du droit de la propriété immatérielle, du droit de la poursuite ainsi que d'un courrier du 17 décembre 2016 contenant une " demande de dépaysement " (sic) de procédure relative au droit des étrangers. Le 14 août 2017, l'intéressé a demandé l'assistance judiciaire.
3. Le recours en matière de droit public, sauf dans les cas cités expressément par l' art. 95 LTF , ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l' art. 9 Cst. ou contraire à un droit fondamental ( ATF 135 III 513 consid. 4.3 p. 521/522; 133 III 462 consid. 2.3 p. 466). Il appartient toutefois à la partie recourante d'invoquer les droits fondamentaux, d'en exposer le contenu et de motiver la violation des droits de façon détaillée et concrète, sous peine de non-entrée en matière pour défaut de motivation suffisante au sens de l' art. 106 al. 2 LTF ( ATF 141 I 36 consid. 1.3 p. 41 et les références citées).
En l'espèce, l'irrecevabilité du recours relève du droit cantonal de procédure. Il appartenait au recourant d'exposer concrètement en quoi l'arrêt attaqué appliquait de manière insoutenable le droit cantonal de procédure, en particulier quant au respect du délai imparti pour verser l'avance des frais de la procédure, ce qu'il n'a pas fait. Il n'est donc pas possible d'examiner ses griefs.
4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Le recours étant d'emblée dénué de chance de succès, la requête d'assistance judiciaire est rejetée ( art. 64 al. 1 LTF ). Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Administration cantonale des impôts, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions.
Lausanne, le 17 août 2017
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
Le Greffier : Dubey