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2C_685/2012 KI-generiert

Taxi Driver v. Cantonal Office of Automobiles and Navigation (Accreditation Dispute)

Geschäftsnummer 2C_685/2012
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who applied for authorization to mount and verify taximeters, which are required for public taxi services. His application was refused by the cantonal automotive office due to non-compliance with certain conditions, such as lacking an agency contract with the taximeter distributor and not having the requisite years of experience in the field. Following this, the individual appealed the decision, but the administrative court upheld the refusal, citing legal requirements specific to the sector. The individual then brought the matter before the Federal Tribunal, challenging both the lower court's ruling and the initial refusal from the cantonal office. However, the Federal Tribunal found the appeal to be inadmissible due to inadequate justification as required by law.

Legislator-Regeste

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Art. 83 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 93 LTF; Taxi Driver v. Cantonal Office of Automobiles and Navigation (Accreditation Dispute): His application was refused by the cantonal automotive office due to non-compliance with certain conditions, such as lacking an agency contract with the taximeter distributor and not having the requisite years of experience in the field. Following this, the individual appealed the decision, but the administrative court upheld the refusal, citing legal requirements specific to the sector. The individual then brought the matter before the Federal Tribunal, challenging both the lower court's ruling and the initial refusal from the cantonal office. However, the Federal Tribunal found the appeal to be inadmissible due to inadequate justification as required by law.

Schlagwörter

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Taxibewilligung Unparteilichkeit und Unabhängigkeit Luftfahrtrecht Kontrollfahrt Motorfahrzeugbenutzung einzelne Grundrechte

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

The court imposed the judicial costs on the appellant because the appeal was declared inadmissible.

Art. 93 LTF

The appeal was declared inadmissible as it concerned an interlocutory decision, but this article is only mentioned in context of admissibility check in reasoning, not in the dispositive. However, based on the exclusion rule, we only include articles cited in the dispositive. The dispositive explicitly states the appeal is inadmissible, but does not cite an article for this primary ruling, except for costs (Art. 66).

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

2C_685/2012

Arrêt du 5 février 2013

IIe Cour de droit public

Composition

MM. les Juges fédéraux Zünd, Président,

Seiler et Donzallaz.

Greffière : Mme Kurtoglu-Jolidon.

Participants à la procédure

X.________,

représenté par Me Jean-Charles Sommer, avocat,

recourant,

contre

Office cantonal des automobiles et de la

navigation du canton de Genève.

Objet

Autorisation pour procéder au montage et à la vérification de tachygraphes et de compteurs horokilométriques,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton

de Genève, Chambre administrative, 1ère section,

du 5 juin 2012.

Considérant en fait et en droit:

1. X.________, né en 1957, travaille en qualité de chauffeur de taxi de service public. Le 10 mai 2011, il a transmis à l'Office cantonal des automobiles et de la navigation du canton de Genève (ci-après: l'Office cantonal des automobiles) une demande visant à être accrédité pour le montage et la vérification des tachygraphes et des compteurs horokilométriques (ci-après: taximètres). Le 22 juin 2011, l'Office cantonal des automobiles a refusé la demande de l'intéressé dans la mesure où, pour être accréditées, les entreprises devaient être au bénéfice d'un contrat d'agence établi par le distributeur des taximètres et apporter la preuve de leur reconnaissance par le distributeur en tant que station de montage. Elles devaient, en outre, être au bénéfice de cinq ans d'activité dans la branche ou de six ans d'activité professionnelle dans le montage, spécifiquement. Or, le recourant ne remplissait pas ces conditions. Il n'était, de plus, pas en possession d'un appareil de mesures reconnu et étalonné par l'Office fédéral de métrologie. A cela s'ajoutait que, puisqu'il était détenteur d'un véhicule muni d'une plaque d'immatriculation pour taxi, ainsi que d'une carte professionnelle de chauffeur de taxi, il ne pouvait être agréé pour établir un certificat d'étalonnage des taximètres, ne présentant pas toutes les garanties d'indépendance et d'impartialité.

2. Le 18 août 2011, X.________ a recouru auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) laquelle, par arrêt du 5 juin 2012, a rejeté le recours, faisant application de la loi genevoise du 21 janvier 2005 sur les taxis et limousines (LTaxis; RS/GE H 1 30), du règlement d'exécution du 4 mai 2005 de la loi sur les taxis et limousines (RTaxis; RS/GE H 1 30.01) et de la législation fédérale pertinente, en particulier des art. 100 à 102 de l'ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV; RS 741.41).

3. X.________ recourt au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 5 juin 2012 de la Cour de justice dont il demande l'annulation, comme de la décision du 22 juin 2011 de l'Office cantonal des automobiles; il requiert, en outre, le renvoi de la cause à la Cour de justice pour nouvelle décision dans le sens des considérants, le tout sous suite de frais et dépens.

L'Office cantonal des automobiles conclut au rejet du recours, alors que la Cour de justice déclare persister dans les considérants et le dispositif de son arrêt. L'Office fédéral des routes s'est déclaré incompétent pour se déterminer sur le sort de la cause.

4. En dépit de l'absence de qualification dans l'écriture de recours, ce dernier peut être considéré comme un recours en matière de droit public au sens des art. 82 ss LTF , ne tombant sous aucun cas d'exclusion de l' art. 83 LTF .

L' art. 42 al. 2 LTF énonce l'obligation de motiver les recours, sous peine d'irrecevabilité. Il en va de même, de façon accrue, de l' art. 106 al. 2 LTF , s'agissant d'invoquer la violation de droits fondamentaux et l'application arbitraire du droit cantonal. En l'espèce, le recours se borne à citer des passages d'ouvrages de doctrine sans les mettre en relation avec l'arrêt entrepris. Un tel mode de faire - émanant au surplus d'un avocat - ne correspond nullement aux exigences de l' art. 42 al. 2 LTF et, moins encore, à celles de l' art. 106 al. 2 LTF . Le recours se révèle ainsi irrecevable.

5. Le recours étant déclaré irrecevable, le recourant en supportera les frais ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office cantonal des automobiles et de la navigation et à la Cour de justice, Chambre administrative, du canton de Genève, ainsi qu'à l'Office fédéral des routes.

Lausanne, le 5 février 2013

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

La Greffière: Kurtoglu-Jolidon