Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_680/2023 KI-generiert

Cantonal Study Grant Refusal Upheld Due to Prior Swiss Medical Study Failure

Geschäftsnummer 2C_680/2023
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

A woman born in 1997 began her medical studies at the University of Lausanne in September 2019 and received a scholarship for the 2019/2020 and 2020/2021 academic years. After failing her program in February 2021, she re-enrolled in medical studies at the University of Medicine and Pharmacy "Iuliu Hatieganu" of Cluj-Napoca in Romania in September 2021. She applied to the Office Cantonal des Bourses d'Études et d'Apprentissage of Vaud for a scholarship for the 2021/2022 academic year, which was denied, as she no longer met the enrollment conditions for a medical degree in Switzerland due to her previous definitive failure. A subsequent application for the 2022/2023 year was also denied for the same reason. After her appeal to the Vaud cantonal court partially succeeded, leading to an annulment of the initial decision of inadmissibility, she filed another appeal that was forwarded to the Swiss Federal Tribunal. Her appeal detailed personal hardships but failed to provide legal justification as required, ultimately leading to it being deemed inadmissible for failing to meet the necessary legal standards of argumentation.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 12 al. 1 LAEF, Art. 12 LAEF, Art. 108 al. 1 let. b LTF; Cantonal Study Grant Refusal Upheld Due to Prior Swiss Medical Study Failure: After failing her program in February 2021, she re-enrolled in medical studies at the University of Medicine and Pharmacy "Iuliu Hatieganu" of Cluj-Napoca in Romania in September 2021. She applied to the Office Cantonal des Bourses d'Études et d'Apprentissage of Vaud for a scholarship for the 2021/2022 academic year, which was denied, as she no longer met the enrollment conditions for a medical degree in Switzerland due to her previous definitive failure. A subsequent application for the 2022/2023 year was also denied for the same reason. After her appeal to the Vaud cantonal court partially succeeded, leading to an annulment of the initial decision of inadmissibility, she filed another appeal that was forwarded to the Swiss Federal Tribunal. Her appeal detailed personal hardships but failed to provide legal justification as required, ultimately leading to it being deemed inadmissible for failing to meet the necessary legal standards of argumentation.

Schlagwörter

KI-generiert
endgültiges Nichtbestehen Finanzhilfe Revisionsgesuch vollendeter Versuch mangelhafte medizinische Sachverhaltsabklärung Humanforschung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert
Art. 42 al. 1 LTF
Conformément à l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires de recours doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve.
Art. 42 al. 2 LTF
Conformément à l' art. 42 al.
Art. 106 al. 2 LTF
Art. 12 al. 1 LAEF
Dans l'arrêt attaqué, le Tribunal cantonal explique que les art. 12 al.
Art. 12 LAEF
Celle-ci se contente en effet, comme elle l'avait déjà fait devant le Tribunal cantonal, d'exposer les problèmes médicaux et les différends avec des membres de sa famille, alors qu'il lui incombait de motiver son recours et d'expliquer en quoi l'arrêt attaqué violait l'art. 12 LAEF.
Art. 108 al. 1 let. b LTF
Used to declare the appeal manifestly inadmissible based on lack of proper legal reasoning.
Art. 108 LTF
Used to rule on the inadmissibility using the simplified procedure.
Art. 66 al.1 LTF
Used to waive the collection of court fees due to the appellant's financial situation.
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to declare the appeal manifestly inadmissible based on lack of proper legal reasoning.

Art. 108 LTF

Used to rule on the inadmissibility using the simplified procedure.

Art. 66 al.1 LTF

Used to waive the collection of court fees due to the appellant's financial situation.

Art. 68 al. 1 LTF

Used to rule that no indemnities for legal costs (dépens) are awarded.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_680/2023

Arrêt du 18 décembre 2023

IIe Cour de droit public

Composition

Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Présidente.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage,

rue Cité-Devant 14, 1005 Lausanne.

Objet

décision en matière d'aide aux études;

demande de réexamen,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton

de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 7 novembre 2023 (BO.2023.0008).

Considérant en fait et en droit :

1. A.________, née en 1997, a commencé en septembre 2019 des études à l'Université de Lausanne en vue d'obtenir un Bachelor en médecine. Une bourse d'études lui a été allouée dans ce but pour les années de formation 2019/2020 et 2020/2021. A la suite d'un échec définitif dans ce cursus en février 2021, A.________ a recommencé des études de médecine, en septembre 2021, à l'Université de médecine et pharmacie "

luliu Hatieganu " de Cluj-Napoca, en Roumanie.

Le 25 octobre 2021, elle a sollicité de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du canton de Vaud (ci-après: l'Office) une bourse d'études pour l'année de formation 2021/2022.

Par décision du 21 janvier 2022, l'Office a rejeté la demande de bourse, au motif que A.________ ne remplissait plus les conditions d'immatriculation en Suisse pour un Bachelor en médecine à la suite de son échec définitif à l'Université de Lausanne.

Poursuivant ses études en Roumanie, A.________ a déposé, le 29 novembre 2022, une demande de bourse pour sa deuxième année de formation (2022/2023).

Par décision du 12 janvier 2023, envoyée sous pli simple à l'adresse roumaine de A.________, l'Office a rejeté la demande pour la même raison que dans la décision du 21 janvier 2022.

Par décision du 11 mai 2023, l'Office a déclaré tardive et irrecevable la réclamation de A.________ contre la décision du 12 janvier 2023 qu'il avait reçue le 1er mai 2023.

Par arrêt du 7 novembre 2023, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a partiellement admis le recours et réformé la décision sur réclamation en ce sens qu'il a annulé la décision d'irrecevabilité et confirmé la décision du 12 janvier 2023.

2. Par courrier du 4 décembre 2023 adressé au Tribunal cantonal du canton de Vaud, A.________ a déposé un recours contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2023 par ce même Tribunal cantonal. Elle expose en détail les difficultés personnelles, familiales et financières qu'elle rencontre durant ses études de médecine en Roumanie, ainsi que ses succès académiques. Elle demande au moins implicitement l'annulation de l'arrêt attaqué et l'octroi d'une bourse d'études. Ce courrier a été transmis par le Tribunal cantonal au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

3.

3.1. Conformément à l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires de recours doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF ). En outre, les griefs de violation des droits fondamentaux sont soumis à des exigences de motivation accrue (cf. art. 106 al. 2 LTF ).

3.2. Dans l'arrêt attaqué, le Tribunal cantonal explique que les art. 12 al. 1 de la loi vaudoise du 1er juillet 2014 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; BLV 416.11) et 10 al. 1 du règlement d'application de la LAEF du 11 novembre 2015 (RLAEF; BLV 416.11.1) empêchent la recourante d'obtenir une bourse d'étude dans le canton de Vaud puisqu'elle a subi une échec définitif en médecine à l'Université de Lausanne en février 2021 et qu'elle ne remplit plus par conséquent les conditions d'immatriculation pour une formation en médecine en Suisse, comme l'exige l'art. 12 al. 1 LAEF.

3.3. En l'occurrence, le mémoire déposé par la recourante est dénué de toute motivation juridique. Celle-ci se contente en effet, comme elle l'avait déjà fait devant le Tribunal cantonal, d'exposer les problèmes médicaux et les différends avec des membres de sa famille, alors qu'il lui incombait de motiver son recours et d'expliquer en quoi l'arrêt attaqué violait l'art. 12 LAEF. Le recours ne remplit dès lors pas les exigences minimales de recevabilité d'un recours au Tribunal fédéral.

4. Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité manifeste du recours ( art. 108 al. 1 let. b LTF ) qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF .

En raison de la situation financière de la recourante, il est renoncé a percevoir des frais de justice ( art. 66 al.1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, la Présidente prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais de justice.

3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.

Lausanne, le 18 décembre 2023

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : F. Aubry Girardin

Le Greffier : C.-E. Dubey