Cantonal Study Grant Refusal Upheld Due to Prior Swiss Medical Study Failure
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA woman born in 1997 began her medical studies at the University of Lausanne in September 2019 and received a scholarship for the 2019/2020 and 2020/2021 academic years. After failing her program in February 2021, she re-enrolled in medical studies at the University of Medicine and Pharmacy "Iuliu Hatieganu" of Cluj-Napoca in Romania in September 2021. She applied to the Office Cantonal des Bourses d'Études et d'Apprentissage of Vaud for a scholarship for the 2021/2022 academic year, which was denied, as she no longer met the enrollment conditions for a medical degree in Switzerland due to her previous definitive failure. A subsequent application for the 2022/2023 year was also denied for the same reason. After her appeal to the Vaud cantonal court partially succeeded, leading to an annulment of the initial decision of inadmissibility, she filed another appeal that was forwarded to the Swiss Federal Tribunal. Her appeal detailed personal hardships but failed to provide legal justification as required, ultimately leading to it being deemed inadmissible for failing to meet the necessary legal standards of argumentation.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 12 al. 1 LAEF, Art. 12 LAEF, Art. 108 al. 1 let. b LTF; Cantonal Study Grant Refusal Upheld Due to Prior Swiss Medical Study Failure: After failing her program in February 2021, she re-enrolled in medical studies at the University of Medicine and Pharmacy "Iuliu Hatieganu" of Cluj-Napoca in Romania in September 2021. She applied to the Office Cantonal des Bourses d'Études et d'Apprentissage of Vaud for a scholarship for the 2021/2022 academic year, which was denied, as she no longer met the enrollment conditions for a medical degree in Switzerland due to her previous definitive failure. A subsequent application for the 2022/2023 year was also denied for the same reason. After her appeal to the Vaud cantonal court partially succeeded, leading to an annulment of the initial decision of inadmissibility, she filed another appeal that was forwarded to the Swiss Federal Tribunal. Her appeal detailed personal hardships but failed to provide legal justification as required, ultimately leading to it being deemed inadmissible for failing to meet the necessary legal standards of argumentation.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
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KI-generiertUsed to declare the appeal manifestly inadmissible based on lack of proper legal reasoning.
Used to rule on the inadmissibility using the simplified procedure.
Used to waive the collection of court fees due to the appellant's financial situation.
Used to rule that no indemnities for legal costs (dépens) are awarded.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_680/2023
Arrêt du 18 décembre 2023
IIe Cour de droit public
Composition
Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Présidente.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage,
rue Cité-Devant 14, 1005 Lausanne.
Objet
décision en matière d'aide aux études;
demande de réexamen,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 7 novembre 2023 (BO.2023.0008).
Considérant en fait et en droit :
1. A.________, née en 1997, a commencé en septembre 2019 des études à l'Université de Lausanne en vue d'obtenir un Bachelor en médecine. Une bourse d'études lui a été allouée dans ce but pour les années de formation 2019/2020 et 2020/2021. A la suite d'un échec définitif dans ce cursus en février 2021, A.________ a recommencé des études de médecine, en septembre 2021, à l'Université de médecine et pharmacie "
luliu Hatieganu " de Cluj-Napoca, en Roumanie.
Le 25 octobre 2021, elle a sollicité de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du canton de Vaud (ci-après: l'Office) une bourse d'études pour l'année de formation 2021/2022.
Par décision du 21 janvier 2022, l'Office a rejeté la demande de bourse, au motif que A.________ ne remplissait plus les conditions d'immatriculation en Suisse pour un Bachelor en médecine à la suite de son échec définitif à l'Université de Lausanne.
Poursuivant ses études en Roumanie, A.________ a déposé, le 29 novembre 2022, une demande de bourse pour sa deuxième année de formation (2022/2023).
Par décision du 12 janvier 2023, envoyée sous pli simple à l'adresse roumaine de A.________, l'Office a rejeté la demande pour la même raison que dans la décision du 21 janvier 2022.
Par décision du 11 mai 2023, l'Office a déclaré tardive et irrecevable la réclamation de A.________ contre la décision du 12 janvier 2023 qu'il avait reçue le 1er mai 2023.
Par arrêt du 7 novembre 2023, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a partiellement admis le recours et réformé la décision sur réclamation en ce sens qu'il a annulé la décision d'irrecevabilité et confirmé la décision du 12 janvier 2023.
2. Par courrier du 4 décembre 2023 adressé au Tribunal cantonal du canton de Vaud, A.________ a déposé un recours contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2023 par ce même Tribunal cantonal. Elle expose en détail les difficultés personnelles, familiales et financières qu'elle rencontre durant ses études de médecine en Roumanie, ainsi que ses succès académiques. Elle demande au moins implicitement l'annulation de l'arrêt attaqué et l'octroi d'une bourse d'études. Ce courrier a été transmis par le Tribunal cantonal au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
3.
3.1. Conformément à l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires de recours doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF ). En outre, les griefs de violation des droits fondamentaux sont soumis à des exigences de motivation accrue (cf. art. 106 al. 2 LTF ).
3.2. Dans l'arrêt attaqué, le Tribunal cantonal explique que les art. 12 al. 1 de la loi vaudoise du 1er juillet 2014 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; BLV 416.11) et 10 al. 1 du règlement d'application de la LAEF du 11 novembre 2015 (RLAEF; BLV 416.11.1) empêchent la recourante d'obtenir une bourse d'étude dans le canton de Vaud puisqu'elle a subi une échec définitif en médecine à l'Université de Lausanne en février 2021 et qu'elle ne remplit plus par conséquent les conditions d'immatriculation pour une formation en médecine en Suisse, comme l'exige l'art. 12 al. 1 LAEF.
3.3. En l'occurrence, le mémoire déposé par la recourante est dénué de toute motivation juridique. Celle-ci se contente en effet, comme elle l'avait déjà fait devant le Tribunal cantonal, d'exposer les problèmes médicaux et les différends avec des membres de sa famille, alors qu'il lui incombait de motiver son recours et d'expliquer en quoi l'arrêt attaqué violait l'art. 12 LAEF. Le recours ne remplit dès lors pas les exigences minimales de recevabilité d'un recours au Tribunal fédéral.
4. Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité manifeste du recours ( art. 108 al. 1 let. b LTF ) qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF .
En raison de la situation financière de la recourante, il est renoncé a percevoir des frais de justice ( art. 66 al.1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, la Présidente prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais de justice.
3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.
Lausanne, le 18 décembre 2023
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
Le Greffier : C.-E. Dubey